B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT
Article 267
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
al. 2Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
RéférenceArticle 267, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT
Article 267 – Article 279- Article 267Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
- Article 268Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.
- Article 269Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d'émission sera ramené au jour correspondant du calen
- Article 270La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
- Article 271Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'ar
- Article 272Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
- Article 273Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
- Article 274Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libérer.
- Article 275Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams
- Article 276En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.
- Article 277En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte
- Article 278Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins
- Article 279L'engagement de la caution mentionné à l'article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.