Article 271
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article 313 ou de l'interdiction prévue à l'article .317 Il n’est admis d'opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.
al. 2Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
al. 3Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition.
RéférenceArticle 271, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT
Article 267 – Article 279- Article 267Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
- Article 268Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.
- Article 269Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d'émission sera ramené au jour correspondant du calen
- Article 270La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
- Article 271Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'ar
- Article 272Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
- Article 273Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
- Article 274Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libérer.
- Article 275Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams
- Article 276En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.
- Article 277En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte
- Article 278Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins
- Article 279L'engagement de la caution mentionné à l'article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.