B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT
Article 276
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.
al. 2Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l'obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
RéférenceArticle 276, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT
Article 267 – Article 279- Article 267Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
- Article 268Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.
- Article 269Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d'émission sera ramené au jour correspondant du calen
- Article 270La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
- Article 271Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'ar
- Article 272Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
- Article 273Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
- Article 274Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libérer.
- Article 275Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams
- Article 276En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.
- Article 277En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte
- Article 278Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins
- Article 279L'engagement de la caution mentionné à l'article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.