مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE III: LE CHEQUECHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT

Article 275

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

al. 2Les usages observés au Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la monnaie étrangère.

al. 3Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère.

al. 4Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

al. 5Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au paiement.

RéférenceArticle 275, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT

Article 267 – Article 279
  1. Article 267Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
  2. Article 268Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.
  3. Article 269Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d'émission sera ramené au jour correspondant du calen
  4. Article 270La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
  5. Article 271Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'ar
  6. Article 272Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
  7. Article 273Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
  8. Article 274Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libérer.
  9. Article 275Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams
  10. Article 276En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.
  11. Article 277En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte
  12. Article 278Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins
  13. Article 279L'engagement de la caution mentionné à l'article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
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