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Chapitre III: Droits protégés

Article 10

de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1Sous réserve des dispositions des articles 11 à 22, ci-dessous, l'auteur d'une œuvre a le droit exclusif de faire, d’interdire ou d'autoriser les actes suivants :

al. 2a. rééditer et reproduire son œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage temporaire sous forme électronique;

al. 3b. traduire son œuvre ;

al. 4c. préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son œuvre ;

al. 5d. faire ou autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son œuvre audio-visuelle, de son œuvre incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur, d'une base de données ou d'une œuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de l'original, ou de la copie faisant l'objet de la location ou du prêt public ;

al. 6e. faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, de l'original ou des exemplaires de son œuvre n'ayant pas fait l'objet d'une distribution autorisée par lui ;

al. 7f. représenter ou exécuter son œuvre en public ;

al. 8g. importer des exemplaires de son œuvre ;

al. 9h. radiodiffuser son œuvre ;

al. 10i. communiquer son œuvre au public par câble ou par tout autre moyen.

al. 11Les droits de location et de prêt prévus au point 4) de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas à la location de programmes d'ordinateurs dans le cas où le programme lui même n'est pas l'objet essentiel de la location.

al. 12Exercice des droits patrimoniaux par les ayants droit

RéférenceArticle 10, Loi n° 2-00 — madda.ma

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Chapitre III: Droits protégés

Article 9 – Article 11
  1. Article 9Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l'auteur d'une œuvre a le droit :
  2. Article 10Sous réserve des dispositions des articles 11 à 22, ci-dessous, l'auteur d'une œuvre a le droit exclusif de faire, d’interdire ou d'autoriser les actes suivants
  3. Article 11Les droits prévus à l'article précédent sont exercés par les ayants droit de l'auteur de l'œuvre ou par toute autre personne physique ou morale à laquelle ces d
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