Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
Droits d'auteur et droits voisins
Modifications (3)
- Dahir nº 1-22-35 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 66-19 modifiant et complétant la loi n°2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins, Bulletin Officiel n° 7158 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023), p. 27 ;
- Dahir n° 1-14-97 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 79-12 complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, Bulletin Officiel n° 6266 du 21 chaabane 1435 (19 juin 2014), p. 3588 ;
- Dahir n° 1-05-192 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n° 2- 00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, Bulletin Officiel n° 5400 du 1 safar 1427 (2 mars 2006), p. 325.
Texte de promulgationDahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins, adoptée par la chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Marrakech, le 9 kaada 1420 (15 février 2000) Pour contreseing :
Le Premier ministre, Abderrahman youssoufi.
Texte liminaire
PREMIERE PARTIE : LE DROIT D'AUTEUR
Définitions
Sommaire du texte · 123 articles
Article premier
Les termes utilisés dans cette loi et leurs diverses variantes ont les significations suivantes:
1. L’ « auteur » est la personne physique qui a créé l'œuvre ; toute référence, dans cette loi, aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits du titulaire originaire des droits.
2. L' « œuvre » est toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions de l'article 3, ci-dessous.
3. Une « œuvre collective » est une œuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative d'une personne physique ou morale qui la publie sous sa responsabilité et sous son nom, et dans laquelle les contributions personnelles des auteurs qui ont participé à la création de l'œuvre se fondent dans l'ensemble de l'œuvre, sans qu'il soit possible d'identifier les diverses contributions et leurs auteurs.
4. Une « œuvre de collaboration » est une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs.
5. Par « œuvre dérivée », on entend toute création nouvelle qui a été conçue et produite à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes.
6. Une « œuvre composite » est l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette œuvre.
7. Une « œuvre audio-visuelle » est une œuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d'être visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d'être audible. Cette définition s'applique également aux œuvres cinématographiques.
8. Une « œuvre des arts appliqués » est une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels.
9. Une « œuvre photographique » est l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé.
Une image extraite d'une œuvre audio-visuelle n'est pas considérée comme une œuvre photographique, mais comme une partie de l'œuvre audio-visuelle.
10. Les « expressions du folklore » sont les productions d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et conservé sur le territoire du Royaume du Maroc par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant:
a. les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes ;
b. les chansons et la musique instrumentale populaires ;
c. les danses et spectacles populaires ;
d. les productions des arts populaires, telles que les dessins, peintures, sculptures, terres cuites, poteries, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, textiles, costumes.
11. L'«œuvre inspirée du folklore» s'entend de toute œuvre composée à l'aide d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel marocain.
12. Le «producteur» d'une œuvre audio-visuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre.
13. Un «programme d'ordinateur » est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information.
14. «Bases de données » : tout recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou toutes autres manières.
15. Le terme « publié » se réfère à une œuvre ou à un phonogramme dont les exemplaires ont été rendus accessibles au public, avec le consentement de l'auteur dans le cas d'une œuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d'un phonogramme, pour la vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété ou de possession en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du public.
16. La «radiodiffusion» est la communication d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation, ou d'un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la transmission par satellite.
17. La «reproduction » est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme ou la fabrication d'une partie d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme, dans une forme quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou temporaire d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme sous forme électronique.
18. La « reproduction reprographique » d'une œuvre est la fabrication d’exemplaires en fac-similé d’originaux ou d'exemplaires de l'œuvre par d'autres moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d'exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une «reproduction reprographique».
18.1 . Le terme « moyen reprographique » désigne tout dispositif ou outil qui permet de faire des copies de l'œuvre à travers sa reprographie et permet sa lecture directement. Sont assimilés aux moyens reprographiques, tout dispositif ou outil permettant la numérisation de l'œuvre préalablement à la réalisation des copies de celle-ci.
19. La « location » est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire d'une œuvre ou d'un phonogramme pour une durée déterminée, dans un but lucratif.
20. La «représentation où exécution publique » est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé - ou, dans le cas d'une oeuvre audio-visuelle, d'en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l'accompagnent - en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes ; peu importe à cet égard que ces personnes soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue, et cela sans qu'il y ait nécessairement communication au public au sens du paragraphe (22) ci-dessous.
21. «Représenter ou exécuter une œuvre » signifie la réciter, la jouer, la danser ou l'interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une œuvre audio-visuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu'il soit ou rendre audibles les sons qui l'accompagnent.
22. La « communication au public » est la transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son, d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puisse pas être perçu en ce ou ces lieux, peu importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu'ils auront choisis individuellement.
23. Les « artistes interprètes ou exécutants » sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, récitent, chantent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres artistiques et littéraires ou des expressions du folklore.
24. Une « copie » est le résultat de tout acte de reproduction.
25. Un « phonogramme » est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons fixés sur ce phonogramme.
26. Un « producteur de phonogramme » est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou de représentations de sons.
27. La «fixation» est l'incorporation d'images, de sons, ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
28.. L'expression « droit de suite » désigne le droit inaliénable de perception d'un pourcentage du produit de toute vente d'une œuvre d'art graphique ou d'art plastique après la première vente opérée par l'auteur ou par ses ayants droits lorsque cette opération s'effectue par un professionnel du marché de l'art qui intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.
29.. On entend par « arts graphiques et plastiques », les tableaux artistiques, la peinture sur toile, la sculpture, les créations plastiques sur support visuel ou numérique, les croquis, la photographie, les caricatures, la calligraphie, les impressions artistiques.
30.. Service de partage de contenu sur internet, service dont l'objet principal ou l'un des objets principaux est de permettre au public l'accès à un grand nombre d'œuvres protégées mises en ligne par les prestataires de ce service à la disposition des utilisateurs par internet.
31.. Droit d'exploitation, tout droit permettant à l'auteur d'utiliser son œuvre pour en tirer bénéfice soit à travers son utilisation par lui-même ou par un tiers sur autorisation et quel que soit la nature de l'exploitation ou le moyen utilisé dans ladite exploitation.
32.. Œuvre visuelle sur internet: toute œuvre contenant des photos ou des imprimés publiés et exploités sur internet quelle que soit sa nature ou sa forme.
Article 2
Tout auteur bénéficie des droits prévus dans la présente loi sur son œuvre littéraire ou artistique.
La protection résultant des droits prévus au précédent alinéa (ci-après, dénommée « protection ») commence dès la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel.
Les œuvres
Article 3
La présente loi s'applique aux œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommées « œuvres ») qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique, telles que:
a. les œuvres exprimées par écrit ;
b. les programmes d'ordinateur ;
c. les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots ou exprimées oralement ;
d. les œuvres musicales qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement ;
e. les œuvres dramatiques et dramatico- musicales ;
f. les œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
g. les œuvres audio-visuelles y compris les œuvres cinématographiques et le vidéogramme ;
h. les œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, et autres arts graphiques, les gravures, lithographies, les impressions sur cuir et toutes les autres œuvres des beaux arts ;3
i. les œuvres d'architecture ;
j. les œuvres photographiques ;
k. les œuvres des arts appliqués ;
l. les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ;
m. les expressions du folklore et les œuvres inspirées du folklore;
n. les dessins des créations de l'industrie de l'habillement.
La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l'œuvre.
La protection du titre de l'œuvre