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Chapitre IV: Durée de la protection

Article 65.9

Texte : Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

Concernant les fonctions mentionnées à l'article 65.5 (C) et (D), le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu'il :

  1. a)ne tire pas un bénéfice financier directement attribuable à l'activité portant violation des droits d'auteur ou droits voisins, dans les circonstances dans lesquelles il a le droit et la capacité de contrôler cette activité ;
  2. b)agit dans les plus brefs délais pour retirer la matière hébergée sur son système ou réseau ou pour désactiver l'accès à cette matière lorsqu'il a effectivement connaissance de la violation des droits d'auteur ou droits voisins ou qu'il prend connaissance de faits ou de circonstances desquels il ressort qu'il y a violation des droits d'auteur ou droits voisins, notamment par une mise en demeure effective d'allégations de violation des droits d'auteur ou droits voisins conformément à l'article 65.13 ;et
  3. c)désigne publiquement un représentant chargé de recevoir les mises en demeure visées au (b) ci-dessus. Un représentant est publiquement désigné pour recevoir les mises en demeure au nom d'un prestataire de services si son nom, son adresse physique et électronique et son numéro de téléphone sont affichés sur une partie accessible au public du site internet du prestataire de services ainsi que sur un registre accessible au public par internet.

RéférenceArticle 65.9, Loi n° 2-00 — madda.ma

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Chapitre IV: Durée de la protection

Article 57 – Article 71
  1. Article 64.1En cas d'infraction d'habitude, les peines prévues à l'article 64 ci-dessus sont portées au double.
  2. Article 64.2Lorsque l'auteur de l'un des actes mentionnés à l'article 64 commet un nouvel acte constituant une violation des droits d'auteur et des droits voisins, moins de
  3. Article 64.3En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal compétent peut ordonner, les mesures de sûreté et les peines accessoires suivantes, sous ré
  4. Article 65Sans préjudice des dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins de
  5. Article 65.1Les entités sans but lucratif suivantes: bibliothèques, services d'archives, institutions d'éducation, ou organismes publics de diffusion radiotélévisée, ne son
  6. Article 65.2Toute atteinte portée aux droits d'un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, peut faire l'objet de poursuites ordonnées d'office par le ministère pu
  7. Article 65.3Pour l'application des dispositions de l'article 65.4, et aux fins des fonctions visées à l'article 65.5 (B) à (D), « prestataire de services » s'entend d'un pr
  8. Article 65.4A) Tout prestataire de services qui, ayant connaissance ou ayant des raisons valables d'être au courant de toute violation des droits d'auteur ou droits voisins
  9. Article 65.5Si un prestataire de services remplit les conditions définies aux articles 65.5 à 65.11, il pourra bénéficier des limitations de la responsabilité prévues aux a
  10. Article 65.6Les limitations de responsabilité prévues aux articles 65.12 et 65.14 ne s'appliquent que lorsque les prestataires de services ne prennent pas l'initiative de l
  11. Article 65.7L'admissibilité des prestataires de services à bénéficier des limitations visées aux articles 65.12 et 65.14 concernant chacune des fonctions énoncées à l'artic
  12. Article 65.8Concernant les fonctions mentionnées à l'article 65.5 (B), le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12
  13. Article 65.9Concernant les fonctions mentionnées à l'article 65.5 (C) et (D), le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux article
  14. Article 65.10Le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu'il :
  15. Article 65.11L'admissibilité du prestataire de services à bénéficier des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 ne peut être conditionnée par le
  16. Article 65.12A) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives à la fonction mentionnée à l'article 65.5 (A), les tribunaux, pourront ordonne
  17. Article 65.13La mise en demeure effective énoncée aux articles 65.8 (d) et 65.9 (b) s'entend d'une communication écrite et dûment signée, comprenant en substance ce qui suit
  18. Article 65.14Si le prestataire de services retire la matière ou désactive son accès de bonne foi sur la base d'une violation des droits d'auteur ou des droits voisins allégu
  19. Article 65.15Le Bureau marocain du droit d’auteur exigera, sur demande écrite d’un titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins ou son mandataire, d’un prestataire de s
  20. Article 65.16Les droits des éditeurs de journaux à la rémunération prévue à l'article 48 de la présente loi en de l'exploitation numérique de leurs publications sur internet
  21. Article 65.17Pour l'application de l'article 65.16 ci-dessus, les éditeurs de journaux concluent avec le Bureau marocain des droits d'auteur des conventions par lesquelles i
  22. Article 66Les dispositions de la présente loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques s'appliquent :
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