Chapitre VII: Cession des droits et licences
Article 39
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
Version consolidée au 5 janvier 2023
al. 1Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l'effet de la loi à cause de mort.
al. 2Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par l'effet de la loi à cause de mort.
al. 3La cession totale ou partielle du droit d'auteur sur une œuvre inspirée du folklore, ou la licence exclusive portant sur une telle œuvre, n'est valable que si elle a reçu l'agrément du Bureau marocain du droit d'auteur et des droits voisins18.
al. 4La cession globale des œuvres futures est nulle.
al. 5Licences
RéférenceArticle 39, Loi n° 2-00 — madda.ma
Chapitre VII: Cession des droits et licences
Article 39 – Article 43.1- Article 39Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l'effet de la loi à cause de mort.
- Article 40L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclu
- Article 41Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés
- Article 42Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiq
- Article 43L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son œuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droit
- Article 43.1Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, jouissent d'un droit de suite, tel que prévu au paragraphe 28 de l'article premier de la présente loi, en ce qui