Article 42
Texte : Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.
al. 2Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.
al. 3Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.
al. 4Aliénation d’originaux ou d'exemplaires d'œuvres, cession et licence concernant le droit d'auteur sur ces œuvres
RéférenceArticle 42, Loi n° 2-00 — madda.ma
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Chapitre VII: Cession des droits et licences
Article 39 – Article 43.1- Article 39Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l'effet de la loi à cause de mort.
- Article 40L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclu
- Article 41Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés
- Article 42Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiq
- Article 43L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son œuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droit
- Article 43.1Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, jouissent d'un droit de suite, tel que prévu au paragraphe 28 de l'article premier de la présente loi, en ce qui