Article 43
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son œuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.
al. 2Nonobstant l'alinéa précédent, l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d’une œuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public.
al. 3Le droit prévu au deuxième alinéa ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une œuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.
RéférenceArticle 43, Loi n° 2-00 — madda.ma
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Chapitre VII: Cession des droits et licences
Article 39 – Article 43.1- Article 39Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l'effet de la loi à cause de mort.
- Article 40L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclu
- Article 41Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés
- Article 42Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiq
- Article 43L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son œuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droit
- Article 43.1Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, jouissent d'un droit de suite, tel que prévu au paragraphe 28 de l'article premier de la présente loi, en ce qui