Article 54
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Nonobstant les dispositions des articles 50 à 53, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d'une rémunération :
al. 2a. Le compte-rendu d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion ;
al. 3b. La reproduction uniquement à des fins de recherche scientifique ; c. La reproduction dans le cadre d'activités d'enseignement, sauf lorsque les interprétations ou exécutions ou les phonogrammes ont été publiés comme matériel destiné à l'enseignement ;
al. 4d. La citation, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information ;
al. 5e. Toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres protégées en vertu des dispositions de la présente loi.
al. 6Libre utilisation des interprétations ou exécutions
RéférenceArticle 54, Loi n° 2-00 — madda.ma
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Chapitre III: Libres utilisations
Article 54 – Article 56- Article 54Nonobstant les dispositions des articles 50 à 53, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le pa
- Article 55Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images ou d'images et de son
- Article 56Les autorisations requises aux termes des articles 50 à 52 pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions et d'émissions de radiodiffusion, reprodui