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Chapitre IV: Durée de la protection

Article 57

de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée, ou à défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans à partir de la fin de l'année civile de la création.

RéférenceArticle 57, Loi n° 2-00 — madda.ma

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Chapitre IV: Durée de la protection

Article 57 – Article 71
  1. Article 57La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile
  2. Article 58La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente loi est une période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première pu
  3. Article 59La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente loi est de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première
  4. Article 59.1Conformément aux articles 1 et 12 de la loi n° 2-00, les auteurs, les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les pro
  5. Article 59.2La rémunération prévue à l'article 59.1 ci-dessus, ci-après dénommée "redevance pour copie privé", est payée par le fabricant local ou l'importateur en fonction
  6. Article 59.3La redevance pour copie privée est calculée forfaitairement par le Bureau marocain du droit d'auteur pour les appareils d'enregistrement et les supports d'enreg
  7. Article 59.4L'assujetti à la redevance pour copie privée est tenu de la verser au Bureau marocain du droit de l'auteur et doit lui communiquer régulièrement les quantités r
  8. Article 59.5Sous réserve des dispositions de l'article 59.1 ci-dessus, sont exonérés du paiement de la redevance pour copie privée, lorsque les appareils et les supports d'
  9. Article 59.6La redevance pour copie privée est répartie par le Bureau marocain du droit d'auteur, au prorata des reproductions privées dont chaque œuvre a fait l'objet et e
  10. Article 59.7Sont fixés par voie réglementaire la liste et les supports d'enregistrement utilisables et les appareils d'enregistrement, soumis à la rémunération pour copie p
  11. Article 59.8Les assujettis à la redevance pour copie privée ainsi que les parties visées à l'article 59.5 de la présente loi sont tenus de déclarer au Bureau marocain du dr
  12. Article 59.9La déclaration et le paiement de la redevance exigible doivent être effectués avant la mise en circulation des supports et appareils fabriqués localement.
  13. Article 59.10Pour les appareils et supports non soumis à la redevance pour copie privée, tel que prévu à l'article 59.5 ci-dessus, les déclarations visées à l'article 59.9 d
  14. Article 59.11Les assujettis à la redevance pour la copie privée sont soumis, à tout moment, au contrôle des agents assermentés du Bureau marocain du droit d'auteur. Ils doiv
  15. Article 59.12Lorsqu'ils sont sollicités par les services du Bureau marocain du droit d'auteur, les autorités et établissements publics intervenant dans le contrôle des activ
  16. Article 59.13Les agents et les agents assermentés relevant du Bureau marocain du droit d'auteur chargés de recevoir les déclarations, du recouvrement de la redevance de la c
  17. Article 59.14Toute infraction aux dispositions de la présente partie est passible de l'application des mesures conservatoires et des sanctions civiles et pénales prévues à l
  18. Article 60La protection et l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins tels qu'ils sont définis par la présente loi sont confiées au Bureau marocain du droit
  19. Article 60.1Droit d'ester en justice
  20. Article 60.2Assermentation des agents et saisie
  21. Article 60.3.Concours des autorités publiques
  22. Article 61Le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de la présente loi a autorité, sous réserve des dispositions des cod
  23. Article 61.1L'administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin selon le modèle arrêté par ladit
  24. Article 61.2La mesure de suspension visée à l'article 61.1 ci-dessus est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de
  25. Article 61.3Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'article 61.2 ci-dessus, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes et impôts indirects
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