Article 40
Texte : Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
al. 2Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que l'auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives.
al. 3Une licence exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.
al. 4Forme des contrats de cession et de licence
RéférenceArticle 40, Loi n° 2-00 — madda.ma
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Chapitre VII: Cession des droits et licences
Article 39 – Article 43.1- Article 39Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l'effet de la loi à cause de mort.
- Article 40L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclu
- Article 41Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés
- Article 42Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiq
- Article 43L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son œuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droit
- Article 43.1Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, jouissent d'un droit de suite, tel que prévu au paragraphe 28 de l'article premier de la présente loi, en ce qui