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Chapitre VII: Cession des droits et licences

Article 40

Texte : Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

al. 2Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que l'auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives.

al. 3Une licence exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.

al. 4Forme des contrats de cession et de licence

RéférenceArticle 40, Loi n° 2-00 — madda.ma

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Chapitre VII: Cession des droits et licences

Article 39 – Article 43.1
  1. Article 39Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l'effet de la loi à cause de mort.
  2. Article 40L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclu
  3. Article 41Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés
  4. Article 42Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiq
  5. Article 43L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son œuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droit
  6. Article 43.1Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, jouissent d'un droit de suite, tel que prévu au paragraphe 28 de l'article premier de la présente loi, en ce qui
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