Article 67
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes où exécutants s'appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :
al. 2− l'artiste-interprète ou exécutant est ressortissant du Royaume du Maroc ;
al. 3− l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire du Royaume du Maroc ;
al. 4− l'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de la présente loi ; ou − l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi.
al. 5Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des producteurs de phonogrammes s'appliquent aux phonogrammes lorsque:
al. 6− le producteur est un ressortissant du Royaume du Maroc ; ou − la première fixation des sons a été faite au Royaume du Maroc ;
al. 7− le phonogramme a été produit pour la première fois au Royaume du Maroc.
al. 8Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des organismes de radiodiffusion s'appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque :
al. 9− le siège social de l'organisme est situé sur le territoire du Royaume du Maroc ; ou − l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station située sur le territoire du Royaume du Maroc.
al. 10Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusions protégées en vertu des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie.
al. 11Applicabilité des conventions internationales
RéférenceArticle 67, Loi n° 2-00 — madda.ma
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Chapitre IV: Durée de la protection
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