Article 65
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Sans préjudice des dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 64 de la présente loi, sont assimilés à une violation des droits des auteurs, des interprètes, des exécutants, et des producteurs de phonogrammes :
- a)la fabrication, l'importation, l'exportation, l'assemblage, la modification, la vente, la location ou le louage d'un dispositif, d'un système ou d'un moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif, système ou moyen utilisé pour empêcher ou pour restreindre la reproduction d'une œuvre ou pour détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés ;
- b)la fabrication, l'importation, l'exportation, l'assemblage, la modification, la vente, la location ou le louage d'un dispositif, d'un système ou d'un moyen conçu ou adapté en toute connaissance de cause ou en ayant de bonnes raisons de savoir que cela permettrait ou faciliterait le décodage de signaux codés porteurs de programmes sans l'autorisation du distributeur légitime ;
- c)la réception et la redistribution de signaux porteurs de programmes originairement codés sachant qu'ils ont été décodés sans l'autorisation du distributeur légitime ;
- d)le contournement, la suppression, la restriction de toute mesure technologique efficace ;
- e)la fabrication, l'importation, la vente, l'offre au public ou la distribution d'un quelconque dispositif, élément, prestation ou moyen utilisé, ou faisant l'objet de publicité ou de promotion, ou bien essentiellement conçu ou produit dans le but de permettre ou d'aider au contournement ou pour rendre inopérante ou restreindre toute mesure technologique efficace ;
- f)la suppression ou modification, sans y être habilité, de toute information relative au régime des droits ;
- g)la distribution ou l'importation aux fins de distribution, des informations relatives au régime des droits lorsque ces actes sont commis en sachant que l'information relative au régime des droits a été supprimée ou modifiée sans autorisation ;
- h)la distribution ou l'importation aux fins de distribution, la diffusion radiotélévisée, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans autorisation, d'oeuvres, d'interprétations ou d'exécutions, de phonogrammes ou de diffusions radiotélévisées, en sachant que des informations sous forme électronique relatives au régime des droits ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
al. 2Aux fins du présent article, l'expression « mesure technologique efficace » s'entend de toute mesure technologique, dispositif ou composante qui, dans son usage normal, contrôle l'accès à une œuvre, une interprétation ou exécution, un phonogramme ou un autre objet protégé, ou protège tout droit d'auteur ou tous droits voisins.
al. 3Aux fins du présent article, l'expression « information sur le régime des droits » s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l'œuvre, l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes, le phonogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion.
al. 4Aux fins de l'application des articles 61 à 64, tout dispositif ou système ou moyen mentionné au présent article et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisant d'oeuvres.
al. 5Dispositions particulières
RéférenceArticle 65, Loi n° 2-00 — madda.ma
Chapitre IV: Durée de la protection
Article 57 – Article 71- Article 61.2La mesure de suspension visée à l'article 61.1 ci-dessus est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de
- Article 61.3Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'article 61.2 ci-dessus, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes et impôts indirects
- Article 61.4Lorsque l'administration des douanes et impôts indirects détermine ou soupçonne que des marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites ou pir
- Article 61.5Les marchandises dont la mise en libre circulation a été suspendue en application des dispositions des articles 61.1 à 61.4 ci-dessus et qui ont été reconnues,
- Article 61.6La mesure de suspension de la mise en libre circulation effectuée en application des dispositions des articles 61.1 à 61.5 ci-dessus, n'engage pas la responsabi
- Article 61.7Sont exclues du champ d'application des dispositions des articles 61.1 à 61.6 ci-dessus, les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantit
- Article 62Le titulaire de droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de
- Article 63Quiconque utilise, sans l'autorisation du Bureau marocain du droit d’auteur, une expression du folklore d'une manière qui n'est pas permise par l’alinéa 1
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- Article 64.1En cas d'infraction d'habitude, les peines prévues à l'article 64 ci-dessus sont portées au double.
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- Article 64.3En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal compétent peut ordonner, les mesures de sûreté et les peines accessoires suivantes, sous ré
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- Article 65.4A) Tout prestataire de services qui, ayant connaissance ou ayant des raisons valables d'être au courant de toute violation des droits d'auteur ou droits voisins
- Article 65.5Si un prestataire de services remplit les conditions définies aux articles 65.5 à 65.11, il pourra bénéficier des limitations de la responsabilité prévues aux a
- Article 65.6Les limitations de responsabilité prévues aux articles 65.12 et 65.14 ne s'appliquent que lorsque les prestataires de services ne prennent pas l'initiative de l
- Article 65.7L'admissibilité des prestataires de services à bénéficier des limitations visées aux articles 65.12 et 65.14 concernant chacune des fonctions énoncées à l'artic
- Article 65.8Concernant les fonctions mentionnées à l'article 65.5 (B), le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12
- Article 65.9Concernant les fonctions mentionnées à l'article 65.5 (C) et (D), le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux article
- Article 65.10Le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu'il :
- Article 65.11L'admissibilité du prestataire de services à bénéficier des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 ne peut être conditionnée par le
- Article 65.12A) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives à la fonction mentionnée à l'article 65.5 (A), les tribunaux, pourront ordonne