Article 71
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Est abrogé le dahir n° 1-69-135 du 25 joumada I 1390 (29 juillet 1970) relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques.
al. 2Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du «Bulletin officiel » n° 4796 du 14 safar 1421 (18 mai 2000).
al. 3118011632 Tables Des Matières Loi n° 2-00 Relative aux droits d'auteur et droits voisins.................................................. 4 Première partie : Le droit d'auteur.................................................................................... 4 Chapitre premier : Dispositions introductives ............................................................ 4 Chapitre II : Objets de la protection .............................................................................. 9 Chapitre III : Droits protégés........................................................................................ 13 Chapitre IV : Limitation des droits patrimoniaux..................................................... 14 Chapitre V : Durée de la protection............................................................................. 21 Chapitre VI : Titularité des droits................................................................................ 23 Chapitre VII : Cession des droits et licences .............................................................. 26 Chapitre VIII : Dispositions particulières au contrat d'édition ............................... 28 Chapitre premier : Droits d'autorisation .................................................................... 33 Chapitre II :Rémunération équitable pour l'utilisation de phonogrammes .......... 36 Chapitre III : Libres utilisations ................................................................................... 36 Chapitre IV : Durée de la protection ........................................................................... 38 Tables Des Matières ................................................................................................... 66
RéférenceArticle 71, Loi n° 2-00 — madda.ma
Chapitre IV: Durée de la protection
Article 57 – Article 71- Article 64.3En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal compétent peut ordonner, les mesures de sûreté et les peines accessoires suivantes, sous ré
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- Article 65.5Si un prestataire de services remplit les conditions définies aux articles 65.5 à 65.11, il pourra bénéficier des limitations de la responsabilité prévues aux a
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- Article 65.7L'admissibilité des prestataires de services à bénéficier des limitations visées aux articles 65.12 et 65.14 concernant chacune des fonctions énoncées à l'artic
- Article 65.8Concernant les fonctions mentionnées à l'article 65.5 (B), le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12
- Article 65.9Concernant les fonctions mentionnées à l'article 65.5 (C) et (D), le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux article
- Article 65.10Le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu'il :
- Article 65.11L'admissibilité du prestataire de services à bénéficier des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 ne peut être conditionnée par le
- Article 65.12A) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives à la fonction mentionnée à l'article 65.5 (A), les tribunaux, pourront ordonne
- Article 65.13La mise en demeure effective énoncée aux articles 65.8 (d) et 65.9 (b) s'entend d'une communication écrite et dûment signée, comprenant en substance ce qui suit
- Article 65.14Si le prestataire de services retire la matière ou désactive son accès de bonne foi sur la base d'une violation des droits d'auteur ou des droits voisins allégu
- Article 65.15Le Bureau marocain du droit d’auteur exigera, sur demande écrite d’un titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins ou son mandataire, d’un prestataire de s
- Article 65.16Les droits des éditeurs de journaux à la rémunération prévue à l'article 48 de la présente loi en de l'exploitation numérique de leurs publications sur internet
- Article 65.17Pour l'application de l'article 65.16 ci-dessus, les éditeurs de journaux concluent avec le Bureau marocain des droits d'auteur des conventions par lesquelles i
- Article 66Les dispositions de la présente loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques s'appliquent :
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- Article 70Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur six mois après sa publication au « Bulletin officiel ».
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