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Chapitre IV: Durée de la protection

Article 71

de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1Est abrogé le dahir n° 1-69-135 du 25 joumada I 1390 (29 juillet 1970) relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques.

al. 2Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du «Bulletin officiel » n° 4796 du 14 safar 1421 (18 mai 2000).

al. 3118011632 Tables Des Matières Loi n° 2-00 Relative aux droits d'auteur et droits voisins.................................................. 4 Première partie : Le droit d'auteur.................................................................................... 4 Chapitre premier : Dispositions introductives ............................................................ 4 Chapitre II : Objets de la protection .............................................................................. 9 Chapitre III : Droits protégés........................................................................................ 13 Chapitre IV : Limitation des droits patrimoniaux..................................................... 14 Chapitre V : Durée de la protection............................................................................. 21 Chapitre VI : Titularité des droits................................................................................ 23 Chapitre VII : Cession des droits et licences .............................................................. 26 Chapitre VIII : Dispositions particulières au contrat d'édition ............................... 28 Chapitre premier : Droits d'autorisation .................................................................... 33 Chapitre II :Rémunération équitable pour l'utilisation de phonogrammes .......... 36 Chapitre III : Libres utilisations ................................................................................... 36 Chapitre IV : Durée de la protection ........................................................................... 38 Tables Des Matières ................................................................................................... 66

RéférenceArticle 71, Loi n° 2-00 — madda.ma

Chapitre IV: Durée de la protection

Article 57 – Article 71
  1. Article 64.3En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal compétent peut ordonner, les mesures de sûreté et les peines accessoires suivantes, sous ré
  2. Article 65Sans préjudice des dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins de
  3. Article 65.1Les entités sans but lucratif suivantes: bibliothèques, services d'archives, institutions d'éducation, ou organismes publics de diffusion radiotélévisée, ne son
  4. Article 65.2Toute atteinte portée aux droits d'un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, peut faire l'objet de poursuites ordonnées d'office par le ministère pu
  5. Article 65.3Pour l'application des dispositions de l'article 65.4, et aux fins des fonctions visées à l'article 65.5 (B) à (D), « prestataire de services » s'entend d'un pr
  6. Article 65.4A) Tout prestataire de services qui, ayant connaissance ou ayant des raisons valables d'être au courant de toute violation des droits d'auteur ou droits voisins
  7. Article 65.5Si un prestataire de services remplit les conditions définies aux articles 65.5 à 65.11, il pourra bénéficier des limitations de la responsabilité prévues aux a
  8. Article 65.6Les limitations de responsabilité prévues aux articles 65.12 et 65.14 ne s'appliquent que lorsque les prestataires de services ne prennent pas l'initiative de l
  9. Article 65.7L'admissibilité des prestataires de services à bénéficier des limitations visées aux articles 65.12 et 65.14 concernant chacune des fonctions énoncées à l'artic
  10. Article 65.8Concernant les fonctions mentionnées à l'article 65.5 (B), le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12
  11. Article 65.9Concernant les fonctions mentionnées à l'article 65.5 (C) et (D), le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux article
  12. Article 65.10Le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu'il :
  13. Article 65.11L'admissibilité du prestataire de services à bénéficier des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 ne peut être conditionnée par le
  14. Article 65.12A) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives à la fonction mentionnée à l'article 65.5 (A), les tribunaux, pourront ordonne
  15. Article 65.13La mise en demeure effective énoncée aux articles 65.8 (d) et 65.9 (b) s'entend d'une communication écrite et dûment signée, comprenant en substance ce qui suit
  16. Article 65.14Si le prestataire de services retire la matière ou désactive son accès de bonne foi sur la base d'une violation des droits d'auteur ou des droits voisins allégu
  17. Article 65.15Le Bureau marocain du droit d’auteur exigera, sur demande écrite d’un titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins ou son mandataire, d’un prestataire de s
  18. Article 65.16Les droits des éditeurs de journaux à la rémunération prévue à l'article 48 de la présente loi en de l'exploitation numérique de leurs publications sur internet
  19. Article 65.17Pour l'application de l'article 65.16 ci-dessus, les éditeurs de journaux concluent avec le Bureau marocain des droits d'auteur des conventions par lesquelles i
  20. Article 66Les dispositions de la présente loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques s'appliquent :
  21. Article 67Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes où exécutants s'appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :
  22. Article 68Les dispositions d'un traité international concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel le Royaume du Maroc est partie sont applicables aux cas pré
  23. Article 69Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux p
  24. Article 70Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur six mois après sa publication au « Bulletin officiel ».
  25. Article 71Est abrogé le dahir n° 1-69-135 du 25 joumada I 1390 (29 juillet 1970) relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques.
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