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Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition

Article 49

Texte : Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'éditeur, le contrat d'édition n'est pas résilié.

al. 2Si le syndic ou le chargé de la liquidation poursuit l'exploitation dans les conditions prévues au code de commerce, il remplace l'éditeur dans ses droits et obligations.

al. 3Si le fonds de commerce est cédé à la requête du syndic ou du chargé de la liquidation, dans les termes du code de commerce, l'acquéreur est subrogé au cédant.

al. 4Lorsque dans un délai d'un an, à dater du jugement de faillite, l'exploitation n'est pas continuée et le fonds de commerce n'est pas cédé, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.

al. 5Le contrat d'édition prend fin automatiquement lorsque l'éditeur, en raison de la mévente ou pour toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires.

al. 6Il peut être résilié par l'auteur indépendamment des cas prévus par le droit commun, lorsque sur une mise en demeure lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.

al. 7L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

al. 8Si l'œuvre est inachevée à la mort de l'auteur, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

RéférenceArticle 49, Loi n° 2-00 — madda.ma

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Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition

Article 44 – Article 49
  1. Article 44Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée « éditeur »,
  2. Article 45A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l'auteur ou de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produit
  3. Article 46L'auteur doit garantir à l'éditeur :
  4. Article 47L'éditeur est tenu :
  5. Article 48Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation, soit une rémunération forfaitaire.
  6. Article 49En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'éditeur, le contrat d'édition n'est pas résilié.
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