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Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition

Article 45

de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l'auteur ou de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation ou une rémunération forfaitaire. Ces dispositions sont applicables qu'il s'agisse des imprimés ou d'œuvres exploitées sur internet, que ce soit sur un support numérique ou imprimé.

al. 2Sous réserve des dispositions régissant les contrats passés par les mineurs et les interdits, le consentement personnel est obligatoire même s'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf dans le cas de l'impossibilité physique.

al. 3Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.

al. 4Obligations de l'auteur

RéférenceArticle 45, Loi n° 2-00 — madda.ma

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Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition

Article 44 – Article 49
  1. Article 44Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée « éditeur »,
  2. Article 45A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l'auteur ou de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produit
  3. Article 46L'auteur doit garantir à l'éditeur :
  4. Article 47L'éditeur est tenu :
  5. Article 48Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation, soit une rémunération forfaitaire.
  6. Article 49En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'éditeur, le contrat d'édition n'est pas résilié.
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