Article 47
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1L'éditeur est tenu :
al. 2− d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions prévues au contrat ;
al. 3− de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans autorisation écrite de l'auteur ;
al. 4− de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur, sauf stipulation contraire ; − fournir toute justification propre à établir l'exactitude de ses comptes.
al. 5L'auteur pourra exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant:
al. 6a. Le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice avec précision de la date et de l'importance des tirages ;
al. 7b. Le nombre des exemplaires en stock ;
al. 8c. Le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisés ou détruits par cas fortuit ou force majeur ; d. Le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à l'auteur que que l'œuvre, exploitée sur internet, soit imprimée ou au format numérique et ce, quelle que soit la forme de son exploitation ;
al. 9e. bilan des recettes de vente pour chaque œuvre publiée sous format numérique ainsi que les recettes issues de toute forme d'exploitation de l'œuvre ;
al. 10f. un rapport détaillé sur le calcul des droits pour chaque œuvre ;
al. 11g. le prix de vente pratiqué.
al. 12Rémunération
RéférenceArticle 47, Loi n° 2-00 — madda.ma
Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition
Article 44 – Article 49- Article 44Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée « éditeur »,
- Article 45A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l'auteur ou de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produit
- Article 46L'auteur doit garantir à l'éditeur :
- Article 47L'éditeur est tenu :
- Article 48Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation, soit une rémunération forfaitaire.
- Article 49En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'éditeur, le contrat d'édition n'est pas résilié.