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Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition

Article 47

de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1L'éditeur est tenu :

al. 2− d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions prévues au contrat ;

al. 3− de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans autorisation écrite de l'auteur ;

al. 4− de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur, sauf stipulation contraire ; − fournir toute justification propre à établir l'exactitude de ses comptes.

al. 5L'auteur pourra exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant:

al. 6a. Le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice avec précision de la date et de l'importance des tirages ;

al. 7b. Le nombre des exemplaires en stock ;

al. 8c. Le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisés ou détruits par cas fortuit ou force majeur ; d. Le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à l'auteur que que l'œuvre, exploitée sur internet, soit imprimée ou au format numérique et ce, quelle que soit la forme de son exploitation ;

al. 9e. bilan des recettes de vente pour chaque œuvre publiée sous format numérique ainsi que les recettes issues de toute forme d'exploitation de l'œuvre ;

al. 10f. un rapport détaillé sur le calcul des droits pour chaque œuvre ;

al. 11g. le prix de vente pratiqué.

al. 12Rémunération

RéférenceArticle 47, Loi n° 2-00 — madda.ma

Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition

Article 44 – Article 49
  1. Article 44Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée « éditeur »,
  2. Article 45A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l'auteur ou de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produit
  3. Article 46L'auteur doit garantir à l'éditeur :
  4. Article 47L'éditeur est tenu :
  5. Article 48Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation, soit une rémunération forfaitaire.
  6. Article 49En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'éditeur, le contrat d'édition n'est pas résilié.
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