مادةmadda
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Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition

Article 46

de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1L'auteur doit garantir à l'éditeur :

al. 2− L'exercice paisible, et sauf dispositions contraires, exclusif du droit cédé;

al. 3− De faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée;

al. 4− Mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre;

al. 5− Sauf stipulations contraires, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.

al. 6Obligations de l'éditeur

RéférenceArticle 46, Loi n° 2-00 — madda.ma

Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition

Article 44 – Article 49
  1. Article 44Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée « éditeur »,
  2. Article 45A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l'auteur ou de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produit
  3. Article 46L'auteur doit garantir à l'éditeur :
  4. Article 47L'éditeur est tenu :
  5. Article 48Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation, soit une rémunération forfaitaire.
  6. Article 49En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'éditeur, le contrat d'édition n'est pas résilié.
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