Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition
Article 46
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
Version consolidée au 5 janvier 2023
al. 1L'auteur doit garantir à l'éditeur :
al. 2− L'exercice paisible, et sauf dispositions contraires, exclusif du droit cédé;
al. 3− De faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée;
al. 4− Mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre;
al. 5− Sauf stipulations contraires, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.
al. 6Obligations de l'éditeur
RéférenceArticle 46, Loi n° 2-00 — madda.ma
Chapitre VIII: Dispositions particulières au contrat d'édition
Article 44 – Article 49- Article 44Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée « éditeur »,
- Article 45A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l'auteur ou de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produit
- Article 46L'auteur doit garantir à l'éditeur :
- Article 47L'éditeur est tenu :
- Article 48Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation, soit une rémunération forfaitaire.
- Article 49En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l'éditeur, le contrat d'édition n'est pas résilié.