مادةmadda
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Chapitre II: Objets de la protection

Article 3

de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1La présente loi s'applique aux œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommées « œuvres ») qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique, telles que:

al. 2a. les œuvres exprimées par écrit ;

al. 3b. les programmes d'ordinateur ;

al. 4c. les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots ou exprimées oralement ;

al. 5d. les œuvres musicales qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement ;

al. 6e. les œuvres dramatiques et dramatico- musicales ;

al. 7f. les œuvres chorégraphiques et pantomimes ;

al. 8g. les œuvres audio-visuelles y compris les œuvres cinématographiques et le vidéogramme ;

al. 9h. les œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, et autres arts graphiques, les gravures, lithographies, les impressions sur cuir et toutes les autres œuvres des beaux arts ;3

al. 10i. les œuvres d'architecture ;

al. 11j. les œuvres photographiques ;

al. 12k. les œuvres des arts appliqués ;

al. 13l. les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ;

al. 14m. les expressions du folklore et les œuvres inspirées du folklore;

al. 15n. les dessins des créations de l'industrie de l'habillement.

al. 16La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l'œuvre.

al. 17La protection du titre de l'œuvre

RéférenceArticle 3, Loi n° 2-00 — madda.ma

Chapitre II: Objets de la protection

Article 2 – Article 8
  1. Article 2Tout auteur bénéficie des droits prévus dans la présente loi sur son œuvre littéraire ou artistique.
  2. Article 3La présente loi s'applique aux œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommées « œuvres ») qui sont des créations intellectuelles originales dans le domai
  3. Article 4Le titre d'une œuvre, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.
  4. Article 5Sont protégés également en tant qu'oeuvres et bénéficient de la même protection:
  5. Article 6Est protégée, au sens de la présente loi, la publication des manuscrits anciens conservés dans les bibliothèques publiques ou les dépôts d'archives publics ou p
  6. Article 71. Les expressions du folklore sont protégées pour les utilisations suivantes, lorsque celles-ci ont un but commercial ou se situent hors du cadre traditionnel
  7. Article 8La protection prévue par la présente loi ne s'étend pas :
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