مادةmadda
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Chapitre II: Objets de la protection

Article 7

de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 11. Les expressions du folklore sont protégées pour les utilisations suivantes, lorsque celles-ci ont un but commercial ou se situent hors du cadre traditionnel ou coutumier :

al. 2a. la reproduction ;

al. 3b. la communication au public par représentation, interprétation ou exécution, radiodiffusion ou transmission par câble ou par tout autre moyen ;

al. 4c. l'adaptation, la traduction ou toute autre modification ;

al. 5d. la fixation des expressions du folklore.

al. 62. Les droits conférés à l'alinéa 1) ne s'appliquent pas lorsque les actes visés dans cet alinéa concernent :

al. 7a. l'utilisation faite par une personne physique exclusivement à des fins personnelles ;

al. 8b. l'utilisation de courts extraits aux fins de compte rendu d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par l'objet du compte rendu ;

al. 9c. l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement direct ou de recherche scientifique ;

al. 10d. les cas où, en vertu du chapitre IV de la première partie, une œuvre peut être utilisée sans l'autorisation de l'auteur ou des ayants droit.

al. 113. Dans toutes les publications imprimées, et en relation avec toute communication au public d'une expression du folklore identifiable, la source de cette expression du folklore doit être indiquée de façon appropriée et conformément aux bons usages, par la mention de la communauté ou du

al. 124. Le droit d'autoriser les actes visés à l'alinéa 1) du présent article appartient au Bureau marocain du droit d'auteur. 5

al. 135. Les sommes perçues en relation avec le présent article doivent être affectées à des fines professionnelles et au développement culturel.

al. 14Œuvres non protégées

RéférenceArticle 7, Loi n° 2-00 — madda.ma

Chapitre II: Objets de la protection

Article 2 – Article 8
  1. Article 2Tout auteur bénéficie des droits prévus dans la présente loi sur son œuvre littéraire ou artistique.
  2. Article 3La présente loi s'applique aux œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommées « œuvres ») qui sont des créations intellectuelles originales dans le domai
  3. Article 4Le titre d'une œuvre, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.
  4. Article 5Sont protégés également en tant qu'oeuvres et bénéficient de la même protection:
  5. Article 6Est protégée, au sens de la présente loi, la publication des manuscrits anciens conservés dans les bibliothèques publiques ou les dépôts d'archives publics ou p
  6. Article 71. Les expressions du folklore sont protégées pour les utilisations suivantes, lorsque celles-ci ont un but commercial ou se situent hors du cadre traditionnel
  7. Article 8La protection prévue par la présente loi ne s'étend pas :
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