Article 19
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure dans la source :
al. 2a. de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques ayant le même caractère, à condition que le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public ne soit pas expressément réservé ;
al. 3b. de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte-rendu, des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, du vidéo ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une œuvre vue ou entendue au cours d'un tel événement, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre ;
al. 4c. de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres œuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces œuvres.
al. 5Libre utilisation d’images d’œuvres situées en permanence dans des endroits publics
RéférenceArticle 19, Loi n° 2-00 — madda.ma
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Chapitre IV: Limitation des droits patrimoniaux
Article 12 – Article 24- Article 12Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sous réserve de celles du deuxième alinéa du présent article, il est permis, sans l'autorisation de l'
- Article 13Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, la reproduction temporaire d'une œuvre est permise à condition que cette reproduction :
- Article 14Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une œuvre
- Article 15Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, mais sous réserve
- Article 15.1Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation préalable de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, d'effect
- Article 16Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des
- Article 17Sans préjudice du droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation
- Article 18Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de rééditer une œu
- Article 19Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de
- Article 20Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de rééditer, de radio
- Article 21Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteu
- Article 22Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération
- Article 23Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de représenter ou d'e
- Article 24Nonobstant les dispositions du point (g) de l'article 10, ci-dessus, l'importation d'un exemplaire d'une œuvre par une personne physique, à des fins personnelle