Article 17
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Sans préjudice du droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation ainsi qu'une copie des enregistrements ayant une valeur culturelle, pourront être conservées dans les archives officielles désignées à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
al. 2Une liste des reproductions et des enregistrements visés ci-dessus sera établie par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la communication et de celle chargée des affaires culturelles.
al. 3Libre utilisation à des fins judiciaires et administratives
RéférenceArticle 17, Loi n° 2-00 — madda.ma
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Chapitre IV: Limitation des droits patrimoniaux
Article 12 – Article 24- Article 12Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sous réserve de celles du deuxième alinéa du présent article, il est permis, sans l'autorisation de l'
- Article 13Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, la reproduction temporaire d'une œuvre est permise à condition que cette reproduction :
- Article 14Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une œuvre
- Article 15Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, mais sous réserve
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- Article 17Sans préjudice du droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation
- Article 18Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de rééditer une œu
- Article 19Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de
- Article 20Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de rééditer, de radio
- Article 21Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteu
- Article 22Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération
- Article 23Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de représenter ou d'e
- Article 24Nonobstant les dispositions du point (g) de l'article 10, ci-dessus, l'importation d'un exemplaire d'une œuvre par une personne physique, à des fins personnelle