Article 20
Texte : Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de rééditer, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d'une œuvre d'architecture, d'une œuvre des beaux-arts, d'une œuvre photographique et d'une œuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'œuvre est le sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.
al. 2Libre reproduction et adaptation de programmes d'ordinateur
RéférenceArticle 20, Loi n° 2-00 — madda.ma
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Chapitre IV: Limitation des droits patrimoniaux
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- Article 15Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, mais sous réserve
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- Article 17Sans préjudice du droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation
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- Article 20Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de rééditer, de radio
- Article 21Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteu
- Article 22Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération
- Article 23Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de représenter ou d'e
- Article 24Nonobstant les dispositions du point (g) de l'article 10, ci-dessus, l'importation d'un exemplaire d'une œuvre par une personne physique, à des fins personnelle