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Chapitre IV: Limitation des droits patrimoniaux

Article 21

de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :

al. 2a. nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ;

al. 3b. nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

al. 4Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues aux deux précédents paragraphes du présent article et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite.

al. 5Libre enregistrement éphémère par des organismes de radiodiffusion

RéférenceArticle 21, Loi n° 2-00 — madda.ma

Chapitre IV: Limitation des droits patrimoniaux

Article 12 – Article 24
  1. Article 12Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sous réserve de celles du deuxième alinéa du présent article, il est permis, sans l'autorisation de l'
  2. Article 13Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, la reproduction temporaire d'une œuvre est permise à condition que cette reproduction :
  3. Article 14Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une œuvre
  4. Article 15Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, mais sous réserve
  5. Article 15.1Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation préalable de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, d'effect
  6. Article 16Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des
  7. Article 17Sans préjudice du droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation
  8. Article 18Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de rééditer une œu
  9. Article 19Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de
  10. Article 20Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de rééditer, de radio
  11. Article 21Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteu
  12. Article 22Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération
  13. Article 23Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de représenter ou d'e
  14. Article 24Nonobstant les dispositions du point (g) de l'article 10, ci-dessus, l'importation d'un exemplaire d'une œuvre par une personne physique, à des fins personnelle
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