Article 15
Texte : Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, mais sous réserve d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source :
al. 2a. d'utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement ;
al. 3b. de reproduire par des moyens reprographiques pour l'enseignement ou pour des examens au sein d'établissements d'enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d'une œuvre licitement publiée ou une œuvre courte licitement publiée.
RéférenceArticle 15, Loi n° 2-00 — madda.ma
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Chapitre IV: Limitation des droits patrimoniaux
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- Article 22Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération
- Article 23Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de représenter ou d'e
- Article 24Nonobstant les dispositions du point (g) de l'article 10, ci-dessus, l'importation d'un exemplaire d'une œuvre par une personne physique, à des fins personnelle