Article 16
de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des services d'archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d'une œuvre.
al. 2a. Lorsque l'œuvre reproduite est un article ou une courte œuvre ou des courts extraits d'un écrit autre que des programmes d'ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d'œuvres ou dans un numéro d'un journal ou d'un périodique ou lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une personne physique ;
al. 3b. Lorsque la réalisation d'un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire (au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable), à le remplacer dans une collection permanente d'une autre bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer des exemplaires perdus, détruits ou rendus inutilisables.
al. 4Dépôt des œuvres reproduites dans les archives officielles
RéférenceArticle 16, Loi n° 2-00 — madda.ma
Chapitre IV: Limitation des droits patrimoniaux
Article 12 – Article 24- Article 12Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sous réserve de celles du deuxième alinéa du présent article, il est permis, sans l'autorisation de l'
- Article 13Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, la reproduction temporaire d'une œuvre est permise à condition que cette reproduction :
- Article 14Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une œuvre
- Article 15Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, mais sous réserve
- Article 15.1Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation préalable de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, d'effect
- Article 16Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des
- Article 17Sans préjudice du droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation
- Article 18Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de rééditer une œu
- Article 19Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de
- Article 20Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de rééditer, de radio
- Article 21Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteu
- Article 22Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération
- Article 23Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de représenter ou d'e
- Article 24Nonobstant les dispositions du point (g) de l'article 10, ci-dessus, l'importation d'un exemplaire d'une œuvre par une personne physique, à des fins personnelle