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Chapitre III: Droits protégés

Article 11

de Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1Les droits prévus à l'article précédent sont exercés par les ayants droit de l'auteur de l'œuvre ou par toute autre personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été attribués.

al. 2Le Bureau marocain du droit d'auteur peut exercer les droits précités en cas d'inexistence des personnes citées dans l'alinéa précédent. 7

RéférenceArticle 11, Loi n° 2-00 — madda.ma

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Chapitre III: Droits protégés

Article 9 – Article 11
  1. Article 9Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l'auteur d'une œuvre a le droit :
  2. Article 10Sous réserve des dispositions des articles 11 à 22, ci-dessous, l'auteur d'une œuvre a le droit exclusif de faire, d’interdire ou d'autoriser les actes suivants
  3. Article 11Les droits prévus à l'article précédent sont exercés par les ayants droit de l'auteur de l'œuvre ou par toute autre personne physique ou morale à laquelle ces d
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