مادة madda
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Chapitre premier: Droits d'autorisation

Article 51

Texte : Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

Version consolidée au 5 janvier 2023

al. 1Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:

al. 2a. La reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage temporaire sous forme électronique ;

al. 3b. L'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ;

al. 4c. La mise à la disposition du public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, de copies de son phonogramme n'ayant pas fait l'objet d'une distribution autorisée par le producteur ;

al. 5d. La location au public ou le prêt au public de copies de son phonogramme ;

al. 6e. La mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

al. 7f. La communication au public de son phonogramme ;

al. 8g. La radiodiffusion de son phonogramme.

al. 9Droits d'autorisation des organismes de radiodiffusion

RéférenceArticle 51, Loi n° 2-00 — madda.ma

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Chapitre premier: Droits d'autorisation

Article 50 – Article 52
  1. Article 50Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l'artiste interprète ou l'exécutant à le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:
  2. Article 51Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:
  3. Article 52Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:
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