Article 51
Texte : Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
al. 1Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:
al. 2a. La reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage temporaire sous forme électronique ;
al. 3b. L'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ;
al. 4c. La mise à la disposition du public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, de copies de son phonogramme n'ayant pas fait l'objet d'une distribution autorisée par le producteur ;
al. 5d. La location au public ou le prêt au public de copies de son phonogramme ;
al. 6e. La mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
al. 7f. La communication au public de son phonogramme ;
al. 8g. La radiodiffusion de son phonogramme.
al. 9Droits d'autorisation des organismes de radiodiffusion
RéférenceArticle 51, Loi n° 2-00 — madda.ma
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Chapitre premier: Droits d'autorisation
Article 50 – Article 52- Article 50Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l'artiste interprète ou l'exécutant à le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:
- Article 51Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:
- Article 52Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants: