Loi n° 23-23 portant création de la fondation mohammed vi des sciences et de la santé
Dahir portant création de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé
Sommaire du texte · 17 articles
Article premier
Il est créé sous la présidence d'honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI une institution d'utilité publique, à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée «Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé».
Le siège de la Fondation est établi à Rabat.
Article 2
La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé a pour vocation de contribuer en collaboration avec les administrations et les organismes concernés, à la promotion. des soins, au développement de l'enseignement et de la formation ainsi que de la recherche et de l'innovation.
A cet effet, la Fondation est chargée d'exercer les missions suivantes:
A- En matière de soins:
- –dispenser des prestations de diagnostic, de traitement, et de réhabilitation aux malades et assurer le suivi de leur état de santé;
- –offrir des prestations de diagnostic et de traitement des maladies buccodentaires;
- –créer des établissements de soins dont les complexes hospitalo-universitaires Mohammed VI à Rabat et à Dakhla;
- –gérer les établissements de soins qu'elle crée ainsi que tout autre établissement de même nature;
- –exercer toute activité qui vise à servir et renforcer le système national de santé;
B - En matière d'enseignement et de formation:
Contribuer à l'enseignement et à la formation dans les domaines des sciences et de la santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment par:
- –la création d'établissements de l'enseignement supérieur chargés notamment d'assurer la formation générale et spécialisée en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, ainsi que tout autre professionnel appelé à travailler dans les secteurs des sciences et de la santè;
- –la création de centres de formation initiale et continue.
C-En matière de recherche et d'innovation:
Réaliser ou contribuer à tous travaux de recherche présentant un intérêt pour le développement des sciences. A cet effet, la Fondation est chargée de:
- –mettre en oeuvre des programmes de recherche et d'innovation, notamment dans les domaines des sciences de la santé, de la recherche et de l'ingénierie biomédicales, des sciences du digital et de l'intelligence artificielle;
- –créer et gérer des établissements et centres de recherche et d'innovation, dont notamment le centre Mohammed VI de la recherche et de l'innovation;
- –contribuer, dans le cadre de structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou des universités, à des actions menées en commun avec les administrations et les organismes concernés;
- –élaborer et mettre en œuvre, des accords de coopération scientifique avec des organismes poursuivant au Maroc ou à l'étranger des buts similaires.
L'ouverture, l'exploitation et la gestion des établissements et centres cités au présent article se font, selon le cas, conformément à la législation en vigueur.
En outre, la Fondation est habilitée à réaliser des expertises médico-légales, biomédicales et techniques.
Pour réaliser les objectifs définis au présent article, la Fondation est habilitée à créer des sociétés ou prendre des participations dans leur capital et å tisser des liens de coopération avec tout organisme, association, établissement ou administration poursuivant au Maroc ou à l'étranger des buts similaires, notamment la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan et la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd.
Article 3
La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé contribue, en collaboration avec les administrations et les organismes concernés, notamment l'autorité gouvernementale chargée de la santé, les établissements universitaires, les centres hospitaliers et universitaires et tout autre établissement public de santé à :
- –la prise en charge des soins des bénéficiaires du régime de l'assurance maladie obligatoire de base des personnes ne pouvant s'acquitter des droits de cotisation, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire;
- –la mise en place de toute action à caractère social ou humanitaire;
- –l'organisation de programmes de prévention dans le domaine de la santé en coordination avec l'autorité gouvernementale chargée e de la santé, les organismes, les établissements et les associations agissant dans ce domaine.
Article 4
La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé est administrée par un conseil des administrateurs et présidée par le président directeur général de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid.
Le conseil des administrateurs se compose, outre le président directeur général de 9 membres nommés par Sa Majesté le Roi.
Le conseil peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ou institution dont la présence lui paraît utile
Article 5
Le conseil des administrateurs dispose de tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des missions de la Fondation sa bonne marche A cet effet, il est notamment chargé de :
- –fixer les orientations générales des actions de la Fondation et édicter toute mesure nécessaire à leur exécution;
- –établir le programme d'action de la Fondation;
- –décider de la création des établissements ou centres cités à l'article 2 ci-dessus;
- –déterminer les services de soins à créer et/ou à équiper;
- –arrêter le budget et les comptes de la Fondation et déterminer à cette occasion les crédits affectés aux établissements et centres relevant de la Fondation;
- –fixer le statut des ressources humaines de la Fondation;
- –examiner et approuver le rapport annuel des activités de la Fondation;
- –approuver, préalablement à leur entrée en vigueur, les conventions de partenariat conclues entre la Fondation et ses partenaires, notamment celles conclues avec les autorités gouvernementales, les établissements publics et les établissements universitaires concernés, relatives aux modalités de participation des enseignants chercheurs relevant du secteur public, à la réalisation des missions de la Fondation, sans que cela affecte le fonctionnement normal de ces établissements;
- –outre le personnel qu'elle peut recruter conformément à son statut, la Fondation peut se voir détacher, en application des dispositions législatives en vigueur, des agents des administrations publiques;
- –établir le règlement intérieur relatif au fonctionnement de la Fondation, de son conseil des administrateurs, ainsi que celui des établissements et centres qui en relèvent.
Le conseil des administrateurs peut déléguer partie de ses pouvoirs au président directeur général.
Article 6
Le conseil des administrateurs se réunit, sous la présidence du président directeur général, sur convocation de ce dernier, aussi souvent que les besoins de la Fondation l'exigent et, au moins, une fois par an.
Article 7
Le président directeur général est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la gestion de la Fondation. A cet effet:
- –il représente la Fondation vis-à-vis de toute administration et de tous tiers pour les affaires pour lesquelles il a reçu délégation du conseil des administrateurs;
- –fait tous actes conservatoires et représente la Fondation en justice;
- –engage les dépenses de la Fondation par actes, contrats ou marchés et fait tenir la comptabilité des dépenses et des recettes de la Fondation;
- –veille à la gestion de l'ensemble des établissements et centres relevant de la Fondation;
- –nomme aux emplois de la Fondation;
- –prépare un rapport moral et financier sur les activités et le fonctionnement de la Fondation qu'il présente chaque année au conseil des administrateurs.
Le président directeur général est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un directeur délégué et un secrétaire général nommés par ses soins.
Il peut déléguer partie des pouvoirs prévus au présent article au directeur délégué.
En cas d'absence ou d'empêchement du président directeur général, les attributions prévues au présent article sont exercées par le directeur délégué.
Article 8
Le président du conseil des administrateurs présente, chaque année, à Sa Majesté le Roi un rapport sur les activités de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé.
Article 9
Les ressources de la Fondation se composent :
- –des revenus des biens Habous constitués à son profit;
- –des revenus des biens meubles et immeubles qui forment son patrimoine;
- –des produits de ses prestations, notamment celles des établissements et des centres qui en relèvent;
- –des produits provenant de la commercialisation des résultats des recherches innovations, études et travaux réalisés par les établissements et centres qui en relèvent;
- –des revenus issus de ses prises de participations dans le capital des sociétés;
- –des subventions de tout organisme national ou international, privé ou public;
- –des dons et legs;
- –des revenus divers.
Article 10
La comptabilité de la Fondation et celles des établissements et centres qui en relèvent sont régies par les règles de la comptabilité commerciale.
Article 11
La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé bénéficie dans le cadre de la loi de finances d'avantages en matière de droits et taxes à l'importation et d'exonérations fiscales tels que prévus en faveur de Fondations poursuivant des objectifs similaires.
Elle bénéficie également d'exonérations fiscales en matière d'impôts locaux.
Article 12
Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé par des personnes morales ou physiques constitue des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 10 du code général des impôts,
Article 13
La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.
Article 14
A la clôture de chaque exercice, le conseil des administrateurs de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé désigne un expert-comptable, inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables, qui a pour mission de contrôler la gestion financière de la Fondation et des établissements et centres qui en relèvent, ainsi que la régularité et la sincérité des comptes.
L'expert-comptable prend connaissance de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. II établit un rapport sur les contrôles qu'il a effectués et formule son appréciation sur la gestion de la Fondation et des établissements et centres qui en relèvent. Ce rapport est annexé au rapport annuel sur les activités de la Fondation présenté à Sa Majesté le Roi.
Article 15
Sont transférés à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel:
- –en pleine propriété et à titre gratuit les biens meubles et immeubles relevant des établissements et centres, existants ou en cours de construction, appartenant à la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd, à l'exception de ceux relevant de l'Hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaïd;
- –l'ensemble des dossiers et documents afférents aux projets des établissements et centres en cours de développement, ainsi que les biens meubles liés auxdits établissements et centres.
L’identification et l'inventaire des biens meubles immeubles et de l'ensemble des dossiers et documents cités ci-dessus sont fixés dans le cadre d'une convention à conclure entre la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé et la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid.
Le transfert des biens immeubles visé au premier alinéa du présent article est exonéré des droits de la conservation de la propriété foncière.
Article 16
La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé est subrogée dans tous les droits et obligations de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd :
- –en ce qui concerne le patrimoine qui lui est transféré en vertu de l'article 15 ci-dessus;
- –pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de services ainsi que pour tous autres contrats et conventions concernant ledit patrimoine, conclus par la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid avant la date du transfert et non définitivement réglés à ladite date/ La Fondation Mohammed VI des sciences et de la a santé assurera le règlement desdits marchés, contrats et conventions selon les formes et conditions qui y sont prévues.
Ladite subrogation n'a aucune incidence sur les garanties émises par l'Etat ou tout autre organisme marocain ou étranger au profit de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd ou les cautions, lettres de confort, sûretés émises par l'Etat ou tout autre organisme marocain ou étranger au profit d'un contractant de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd, lesquelles continueront de produire leurs pleins effets au profit de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé.
Article 17
Le transfert prévu à l’article 15 ci-dessus n'emporte pas cessation d'activité des établissements et centres transférés à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé.
Les biens, droits, obligations notamment civiles, commerciales, financières et fiscales, conventions, contrats, brevets, contrats du personnel, autorisations de toute nature de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd au Maroc et hors du Maroc, sont ceux de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé au moment du transfert. Ce transfert ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations, contrats, autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd et sociétés filiales.