مادة madda
ع
B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre IV: Mise en valeur et utilisation des eaux de pluie

Article 63

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1L’administration doit lors de l’élaboration des documents d’urbanisme demander la prise en considération des potentialités en matière de collecte et d’utilisation ou de mise en valeur des eaux pluviales.

al. 2Dans les zones où la demande de l’administration a été satisfaite, l’élaboration des documents d’urbanisme et l’exécution des travaux d’équipements de collecte, de stockage et d’utilisation ou de mise en valeur des eaux de pluie sont réalisés en coordination avec l’agence de bassin hydraulique concernée.

RéférenceArticle 63, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Chapitre IV: Mise en valeur et utilisation des eaux de pluie

Article 62 – Article 63
  1. Article 62Les propriétaires, les exploitants ou les possesseurs de manière régulière du fonds ont le droit de collecter, de stocker, d’utiliser et de mettre en valeur les
  2. Article 63L’administration doit lors de l’élaboration des documents d’urbanisme demander la prise en considération des potentialités en matière de collecte et d’utilisati
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