B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre IX: Gestion des risques liés à l’eauSection première: Les inondationsSous-section première: Protection et prévention des risques d’inondations
Article 117
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Il est interdit d’établir, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues, constructions et autres aménagements susceptibles de gêner l’écoulement des eaux d’inondation, sauf pour la protection des habitations et propriétés privées attenantes.
al. 2L’agence de bassin hydraulique peut, si elle a été sollicitée, fournir l’assistance technique pour la réalisation des digues, constructions ou des aménagements autorisés.
RéférenceArticle 117, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Sous-section première: Protection et prévention des risques d’inondations
Article 117 – Article 120- Article 117Il est interdit d’établir, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues, constructions et autres aménagements susceptibles de gêner l’écoulemen
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