Article 121
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1L’agence de bassin hydraulique met en place des systèmes intégrés de prévision et d’alerte de crues au niveau des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau générateurs d’inondations. Ces systèmes comprennent, notamment :
- –des réseaux d’annonce de crues;
- –des consignes relatives aux seuils d’alerte pluviométriques et/ou hydrométriques de différents niveaux (préalerte et alerte);
- –des consignes de gestion des eaux de retenues de barrages en période de crues, notamment, celles relatives aux lâchers d’eaux nécessaires pour assurer la sécurité de ces ouvrages et la réduction du risque d’inondation des zones à l’aval;
- –des modèles hydrométéorologiques de prévision nécessaires au suivi des crues et l’évolution des situations hydrologiques.
al. 2Sur la base des conventions qu’elle établit avec les parties concernées, l’administration de la météorologie nationale met à la disposition des agences de bassins hydrauliques et des autres administrations concernées les mesures et les prévisions météorologiques nécessaires aux systèmes intégrés de prévision et d’alerte de crues.
al. 3Les modalités d’établissement et de fonctionnement desdits systèmes sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 121, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Sous-section 2: Dispositifs de détection, de surveillance et d’alerte
Article 121 – Article 122- Article 121L’agence de bassin hydraulique met en place des systèmes intégrés de prévision et d’alerte de crues au niveau des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau générat
- Article 122Des bulletins d’information contenant des données relatives aux crues prévisibles sont établis par l’agence de bassin hydraulique pour les zones à risque d’inon