Article 62
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Les propriétaires, les exploitants ou les possesseurs de manière régulière du fonds ont le droit de collecter, de stocker, d’utiliser et de mettre en valeur les eaux pluviales tombées sur leurs propriétés.
al. 2Les collectivités territoriales ont le droit, dans leurs circonscriptions territoriales, de collecter, de stocker et de distribuer les eaux pluviales pour tous usages domestiques, industriels, d’irrigation ou autres.
al. 3Les conditions techniques de réalisation, de gestion et de maintenance des ouvrages de collecte et de stockage des eaux pluviales ainsi que les règles d’utilisation et/ou les normes de qualité de ces eaux, selon l’usage, sont fixées par voie réglementaire.
al. 4L’agence de bassin hydraulique ou l’administration peut assister financièrement et techniquement, en fonction des moyens disponibles, toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du présent article, entreprend la réalisation d’ouvrages pour l’utilisation ou la mise en valeur des eaux pluviales. L’agence de bassin hydraulique ou l’administration peut aussi, assister toute personne qui procède à la restauration et à la réhabilitation des ouvrages existants de collecte, de stockage et d’utilisation ou de mise en valeur des eaux de pluie.
al. 5Les conditions et les modalités d’octroi de l’assistance financière et technique sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 62, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Chapitre IV: Mise en valeur et utilisation des eaux de pluie
Article 62 – Article 63- Article 62Les propriétaires, les exploitants ou les possesseurs de manière régulière du fonds ont le droit de collecter, de stocker, d’utiliser et de mettre en valeur les
- Article 63L’administration doit lors de l’élaboration des documents d’urbanisme demander la prise en considération des potentialités en matière de collecte et d’utilisati