مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VIII: Préservation des eauxSection première: Préservation des milieux aquatiques

Article 96

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Aucun ouvrage ne peut être réalisé sur les cours d’eau et les plans d’eau d’une manière générale s’il n’est pas conçu et équipé de manière à assurer en permanence la circulation et la reproduction des espèces aquatiques existantes et la sauvegarde des principales fonctions écologiques desdits cours d’eau et plans d’eau.

al. 2Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, si la construction desdits ouvrages est nécessaire pour satisfaire des besoins vitaux et s’il est démontré, sur la base d’études environnementales et techniques, que le respect desdites dispositions est techniquement impossible.

RéférenceArticle 96, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section première: Préservation des milieux aquatiques

Article 96 – Article 97
  1. Article 96Aucun ouvrage ne peut être réalisé sur les cours d’eau et les plans d’eau d’une manière générale s’il n’est pas conçu et équipé de manière à assurer en permanen
  2. Article 97Un débit minimal est maintenu, en fonction des saisons, à l’aval des ouvrages hydrauliques de stockage, de dérivation ou de prélèvement d’eau, au niveau des cou
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