B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VIII: Préservation des eauxSection 2: Préservation de la qualité des eaux
Article 98
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Tout déversement susceptible de porter atteinte au domaine public hydraulique est soumis à autorisation de l’agence de bassin hydraulique et au paiement d’une redevance conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi.
al. 2Le déversement des eaux usées domestiques inférieur au seuil fixé par voie réglementaire est dispensé de l’autorisation de déversement.
al. 3Les modalités d’octroi de l’autorisation de déversement sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 98, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section 2: Préservation de la qualité des eaux
Article 98 – Article 105- Article 98Tout déversement susceptible de porter atteinte au domaine public hydraulique est soumis à autorisation de l’agence de bassin hydraulique et au paiement d’une r
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