مادة madda
ع
B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydraulique

Article 23

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Toute utilisation ou exploitation du domaine public hydraulique, de quelque manière que ce soit, doit être effectuée conformément aux conditions et modalités fixées par la présente loi et les textes pris pour son application. elle ne peut être autorisée si elle est de nature à porter préjudice au domaine public hydraulique, notamment, aux ouvrages hydrauliques, à la stabilité des berges des cours d’eau, au libre écoulement de l’eau et au milieu aquatique.

al. 2Les normes de qualité des eaux sont fixées, en fonction de l’usage qui leur est réservé, par voie réglementaire.

RéférenceArticle 23, Loi n° 36-15 — madda.ma

Poser une question sur cet article