Article 24
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées à la présente section, sont accordées, en fonction de la disponibilité des ressources du domaine public hydraulique, après enquête publique. Ces autorisations et concessions donnent lieu au paiement des frais d’instruction des dossiers y afférents.
al. 2L’enquête publique mentionnée ci-dessus est effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les observations et les oppositions des tiers intéressés. A cet effet, la demande d’autorisation ou de concession doit être portée à la connaissance du public par affichage ou tout moyen de publicité approprié, notamment, écrit et électronique, local ou national, 15 jours avant la date de commencement de cette enquête dont la durée ne peut excéder 30 jours.
al. 3L’agence de bassin hydraulique est tenue de statuer sur la demande d’autorisation ou de concession, sur la base de l’avis motivé de ladite commission sur les observations et oppositions des tiers, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal de cette commission.
al. 4La composition de la commission de l’enquête publique et les modalités d’octroi des autorisations et concessions précitées sont fixées par voie réglementaire.
al. 5Les opérations énumérées aux paragraphes 6 à 10 de l’article 28 ci-dessous ne sont pas soumises à l’enquête publique.
RéférenceArticle 24, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section première.: Autorisations et concessions
Article 24 – Article 41- Article 24Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées à la présente section, sont accordées, en fonction de la disponibilité des
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- Article 31L’autorisation, prévue à l’article 24 ci-dessus, est accordée par l’agence de bassin hydraulique sous réserve des droits des tiers dûment acquis. Elle peut conf
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- Article 36La concession ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable de l’agence de bassin hydraulique. Cette agence est tenue de statuer sur la demande de cessi
- Article 37L’agence de bassin hydraulique peut, lorsqu’elle le juge utile, recourir à l’appel à la concurrence pour accorder la concession d’utilisation du domaine public
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