مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydrauliqueSection première.: Autorisations et concessions

Article 31

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1L’autorisation, prévue à l’article 24 ci-dessus, est accordée par l’agence de bassin hydraulique sous réserve des droits des tiers dûment acquis. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d’occuper temporairement les parties du domaine public hydraulique nécessaires aux installations ou aux opérations autorisées.

al. 2La décision d’autorisation fixe, notamment :

  1. –le débit, le volume ou la superficie à utiliser ou à exploiter;
  2. –la durée de l’autorisation qui ne doit pas dépasser dix (10) années et qui peut être prolongée ;
  3. –les conditions d’exploitation ainsi que les mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
  4. –les mesures à prendre par l’attributaire de l’autorisation pour éviter la dégradation du domaine public hydraulique qu’il utilise ou exploite ;
  5. –les modalités et moyens de suivi par l’attributaire de l’autorisation ainsi que les modalités du contrôle de l’utilisation ou de l’exploitation du domaine public hydraulique objet de l’autorisation ;
  6. –les modalités d’équipement de l’installation de prélèvement d’eau d’un compteur et les conditions de sa maintenance et sa réfection, notamment, lorsque le prélèvement est effectué par pompage ;
  7. –Les dispositifs de sécurité nécessaires à la prévention des dangers associés à la présence de puits ou de forage.

RéférenceArticle 31, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section première.: Autorisations et concessions

Article 24 – Article 41
  1. Article 24Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées à la présente section, sont accordées, en fonction de la disponibilité des
  2. Article 25Toute autorisation ou concession, ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatib
  3. Article 26Les autorisations ou concessions relatives au creusement de puits, à la réalisation de forages et au prélèvement d’eaux souterraines doivent tenir compte des di
  4. Article 27Toute exploitation ou utilisation du domaine public hydraulique est soumise au paiement d’une redevance conformément aux conditions fixées par la présente loi.
  5. Article 28Sont soumis au régime de l’autorisation :
  6. Article 29A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 1er, 6 et 9 de l’article 28 ci-dessus sont délivrées par l’agence de bassin h
  7. Article 30Lorsque l’utilisation du domaine public hydraulique nécessite ou se trouve, en vertu de la présente loi et les textes pris pour son application, soumise à plusi
  8. Article 31L’autorisation, prévue à l’article 24 ci-dessus, est accordée par l’agence de bassin hydraulique sous réserve des droits des tiers dûment acquis. Elle peut conf
  9. Article 32L’autorisation est révoquée par l’agence de bassin hydraulique, sans indemnité, après une mise en demeure adressée avec accusé de réception à l’intéressé et res
  10. Article 33Sont soumis au régime de la concession, notamment :
  11. Article 34L’agence de bassin hydraulique établit le contrat de concession qui précise, notamment :
  12. Article 35Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée, si aucune suite n’a été donn
  13. Article 36La concession ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable de l’agence de bassin hydraulique. Cette agence est tenue de statuer sur la demande de cessi
  14. Article 37L’agence de bassin hydraulique peut, lorsqu’elle le juge utile, recourir à l’appel à la concurrence pour accorder la concession d’utilisation du domaine public
  15. Article 38Tout refus d’autorisation ou de concession doit être motivé et notifié au demandeur par l’agence de bassin hydraulique dans un délai de quinze
  16. Article 39Si l’intérêt général rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement établies, en vertu d’une autorisation ou d’une concession
  17. Article 40A l’exception des ouvrages destinés à la protection contre les inondations et qui n’entravent pas le libre écoulement des eaux, l’agence de bassin hydraulique p
  18. Article 41L’administration et les établissements publics concernés procèdent à la régularisation de la situation des prélèvements d’eau, à compter de la date de publicati
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