مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydrauliqueSection première.: Autorisations et concessions

Article 32

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1L’autorisation est révoquée par l’agence de bassin hydraulique, sans indemnité, après une mise en demeure adressée avec accusé de réception à l’intéressé et restée sans effet pendant un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, si :

  1. –les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ;
  2. –l’autorisation n’a pas reçu un début d’exploitation dans un délai de 2 ans à compter de la date de sa notification à son bénéficiaire;
  3. –le transfert de l’autorisation est effectué sans l’accord préalable de l’agence de bassin hydraulique, sauf l’exception prévue au 2ème alinéa de l’article 43 de la présente loi. L’agence doit se prononcer sur la demande d’accord du transfert de l’autorisation dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette demande ;
  4. –les redevances à verser et les pénalités de retard ne sont pas acquittées aux termes fixés ;
  5. –le domaine public hydraulique reçoit une utilisation autre que celle autorisée;
  6. –l’utilisation ou l’exploitation dépasse les volumes d’eaux, de matériaux ou les superficies autorisés ;
  7. –les eaux deviennent polluées et non conformes aux normes établies;
  8. –les droits des tiers garantis par la loi sont atteints.

al. 2L’agence de bassin hydraulique peut, à tout moment, modifier, amender ou révoquer l’autorisation ou en réduire la durée pour cause d’intérêt général, sous réserve d’un préavis adressé au bénéficiaire avec accusé de réception. L’agence ne peut procéder à l’une des mesures précitées qu’après l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception par l’attributaire du préavis précité.

al. 3Cette modification, amendement, révocation ou réduction ouvre droit à indemnité au profit du titulaire de l’autorisation si celui-ci en éprouve un préjudice direct. Cette indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée par le tribunal compétent.

al. 4Au cas où l’intérêt général ayant prévalu à la modification, l’amendement, la révocation ou la réduction de la durée de l’autorisation n’existe plus, la priorité quant à l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique est octroyée au premier attributaire de l’autorisation selon les conditions et modalités fixés par la présente loi et les textes pris pour son application.

RéférenceArticle 32, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section première.: Autorisations et concessions

Article 24 – Article 41
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  2. Article 25Toute autorisation ou concession, ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatib
  3. Article 26Les autorisations ou concessions relatives au creusement de puits, à la réalisation de forages et au prélèvement d’eaux souterraines doivent tenir compte des di
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  5. Article 28Sont soumis au régime de l’autorisation :
  6. Article 29A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 1er, 6 et 9 de l’article 28 ci-dessus sont délivrées par l’agence de bassin h
  7. Article 30Lorsque l’utilisation du domaine public hydraulique nécessite ou se trouve, en vertu de la présente loi et les textes pris pour son application, soumise à plusi
  8. Article 31L’autorisation, prévue à l’article 24 ci-dessus, est accordée par l’agence de bassin hydraulique sous réserve des droits des tiers dûment acquis. Elle peut conf
  9. Article 32L’autorisation est révoquée par l’agence de bassin hydraulique, sans indemnité, après une mise en demeure adressée avec accusé de réception à l’intéressé et res
  10. Article 33Sont soumis au régime de la concession, notamment :
  11. Article 34L’agence de bassin hydraulique établit le contrat de concession qui précise, notamment :
  12. Article 35Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée, si aucune suite n’a été donn
  13. Article 36La concession ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable de l’agence de bassin hydraulique. Cette agence est tenue de statuer sur la demande de cessi
  14. Article 37L’agence de bassin hydraulique peut, lorsqu’elle le juge utile, recourir à l’appel à la concurrence pour accorder la concession d’utilisation du domaine public
  15. Article 38Tout refus d’autorisation ou de concession doit être motivé et notifié au demandeur par l’agence de bassin hydraulique dans un délai de quinze
  16. Article 39Si l’intérêt général rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement établies, en vertu d’une autorisation ou d’une concession
  17. Article 40A l’exception des ouvrages destinés à la protection contre les inondations et qui n’entravent pas le libre écoulement des eaux, l’agence de bassin hydraulique p
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