B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydrauliqueSection première.: Autorisations et concessions
Article 34
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
L’agence de bassin hydraulique établit le contrat de concession qui précise, notamment :
- –le débit, le volume ou la superficie concédée selon l’usage ;
- –l’usage et le mode d’exploitation ou d’utilisation des eaux ou de la superficie concédée;
- –les modalités de paiement, par le bénéficiaire de la concession, de la redevance et des majorations applicables au cas où la redevance n’est pas acquittée aux termes fixés ;
- –la durée de la concession qui ne peut excéder 30 ans et qui peut être prolongée ;
- –la nature des ouvrages, le délai et les modalités de réalisation des installations et aménagements prévus ;
- –les mesures à prendre par le concessionnaire quant aux ouvrages et installations à réaliser en application du contrat de concession en général, notamment, les ouvrages indiqués au paragraphe 2 de l’article 33 ci-dessus afin de préserver les ressources en eau, les droits des tiers et la faune et la flore aquatique à l’aval desdits ouvrages ;
- –les conditions dans lesquelles peut être effectuée la révision du contrat de concession, notamment, la modification du débit ou la superficie concédée ainsi que l’indemnisation à laquelle la modification du débit ou de la superficie peut donner lieu ;
- –les modalités de suivi par le concessionnaire de l’utilisation ou de l’exploitation du domaine public hydraulique concédé ainsi que les modalités de contrôle de cette utilisation ou exploitation ;
- –les conditions de rachat et de déchéance de la concession par l’agence de bassin hydraulique ainsi que celles du retour des ouvrages à l’Etat en fin de concession ;
- –les conditions de remise des lieux dans l’état initial ou, à défaut, dans un état écologiquement acceptable, ou d’exécution des travaux de leur réhabilitation à la fin du contrat de concession.
RéférenceArticle 34, Loi n° 36-15 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première.: Autorisations et concessions
Article 24 – Article 41- Article 24Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées à la présente section, sont accordées, en fonction de la disponibilité des
- Article 25Toute autorisation ou concession, ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatib
- Article 26Les autorisations ou concessions relatives au creusement de puits, à la réalisation de forages et au prélèvement d’eaux souterraines doivent tenir compte des di
- Article 27Toute exploitation ou utilisation du domaine public hydraulique est soumise au paiement d’une redevance conformément aux conditions fixées par la présente loi.
- Article 28Sont soumis au régime de l’autorisation :
- Article 29A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 1er, 6 et 9 de l’article 28 ci-dessus sont délivrées par l’agence de bassin h
- Article 30Lorsque l’utilisation du domaine public hydraulique nécessite ou se trouve, en vertu de la présente loi et les textes pris pour son application, soumise à plusi
- Article 31L’autorisation, prévue à l’article 24 ci-dessus, est accordée par l’agence de bassin hydraulique sous réserve des droits des tiers dûment acquis. Elle peut conf
- Article 32L’autorisation est révoquée par l’agence de bassin hydraulique, sans indemnité, après une mise en demeure adressée avec accusé de réception à l’intéressé et res
- Article 33Sont soumis au régime de la concession, notamment :
- Article 34L’agence de bassin hydraulique établit le contrat de concession qui précise, notamment :
- Article 35Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée, si aucune suite n’a été donn
- Article 36La concession ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable de l’agence de bassin hydraulique. Cette agence est tenue de statuer sur la demande de cessi
- Article 37L’agence de bassin hydraulique peut, lorsqu’elle le juge utile, recourir à l’appel à la concurrence pour accorder la concession d’utilisation du domaine public
- Article 38Tout refus d’autorisation ou de concession doit être motivé et notifié au demandeur par l’agence de bassin hydraulique dans un délai de quinze
- Article 39Si l’intérêt général rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement établies, en vertu d’une autorisation ou d’une concession
- Article 40A l’exception des ouvrages destinés à la protection contre les inondations et qui n’entravent pas le libre écoulement des eaux, l’agence de bassin hydraulique p
- Article 41L’administration et les établissements publics concernés procèdent à la régularisation de la situation des prélèvements d’eau, à compter de la date de publicati