مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydrauliqueSection première.: Autorisations et concessions

Article 34

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

L’agence de bassin hydraulique établit le contrat de concession qui précise, notamment :

  1. –le débit, le volume ou la superficie concédée selon l’usage ;
  2. –l’usage et le mode d’exploitation ou d’utilisation des eaux ou de la superficie concédée;
  3. –les modalités de paiement, par le bénéficiaire de la concession, de la redevance et des majorations applicables au cas où la redevance n’est pas acquittée aux termes fixés ;
  4. –la durée de la concession qui ne peut excéder 30 ans et qui peut être prolongée ;
  5. –la nature des ouvrages, le délai et les modalités de réalisation des installations et aménagements prévus ;
  6. –les mesures à prendre par le concessionnaire quant aux ouvrages et installations à réaliser en application du contrat de concession en général, notamment, les ouvrages indiqués au paragraphe 2 de l’article 33 ci-dessus afin de préserver les ressources en eau, les droits des tiers et la faune et la flore aquatique à l’aval desdits ouvrages ;
  7. –les conditions dans lesquelles peut être effectuée la révision du contrat de concession, notamment, la modification du débit ou la superficie concédée ainsi que l’indemnisation à laquelle la modification du débit ou de la superficie peut donner lieu ;
  8. –les modalités de suivi par le concessionnaire de l’utilisation ou de l’exploitation du domaine public hydraulique concédé ainsi que les modalités de contrôle de cette utilisation ou exploitation ;
  9. –les conditions de rachat et de déchéance de la concession par l’agence de bassin hydraulique ainsi que celles du retour des ouvrages à l’Etat en fin de concession ;
  10. –les conditions de remise des lieux dans l’état initial ou, à défaut, dans un état écologiquement acceptable, ou d’exécution des travaux de leur réhabilitation à la fin du contrat de concession.

RéférenceArticle 34, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section première.: Autorisations et concessions

Article 24 – Article 41
  1. Article 24Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées à la présente section, sont accordées, en fonction de la disponibilité des
  2. Article 25Toute autorisation ou concession, ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatib
  3. Article 26Les autorisations ou concessions relatives au creusement de puits, à la réalisation de forages et au prélèvement d’eaux souterraines doivent tenir compte des di
  4. Article 27Toute exploitation ou utilisation du domaine public hydraulique est soumise au paiement d’une redevance conformément aux conditions fixées par la présente loi.
  5. Article 28Sont soumis au régime de l’autorisation :
  6. Article 29A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 1er, 6 et 9 de l’article 28 ci-dessus sont délivrées par l’agence de bassin h
  7. Article 30Lorsque l’utilisation du domaine public hydraulique nécessite ou se trouve, en vertu de la présente loi et les textes pris pour son application, soumise à plusi
  8. Article 31L’autorisation, prévue à l’article 24 ci-dessus, est accordée par l’agence de bassin hydraulique sous réserve des droits des tiers dûment acquis. Elle peut conf
  9. Article 32L’autorisation est révoquée par l’agence de bassin hydraulique, sans indemnité, après une mise en demeure adressée avec accusé de réception à l’intéressé et res
  10. Article 33Sont soumis au régime de la concession, notamment :
  11. Article 34L’agence de bassin hydraulique établit le contrat de concession qui précise, notamment :
  12. Article 35Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée, si aucune suite n’a été donn
  13. Article 36La concession ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable de l’agence de bassin hydraulique. Cette agence est tenue de statuer sur la demande de cessi
  14. Article 37L’agence de bassin hydraulique peut, lorsqu’elle le juge utile, recourir à l’appel à la concurrence pour accorder la concession d’utilisation du domaine public
  15. Article 38Tout refus d’autorisation ou de concession doit être motivé et notifié au demandeur par l’agence de bassin hydraulique dans un délai de quinze
  16. Article 39Si l’intérêt général rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement établies, en vertu d’une autorisation ou d’une concession
  17. Article 40A l’exception des ouvrages destinés à la protection contre les inondations et qui n’entravent pas le libre écoulement des eaux, l’agence de bassin hydraulique p
  18. Article 41L’administration et les établissements publics concernés procèdent à la régularisation de la situation des prélèvements d’eau, à compter de la date de publicati
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