al. 1L’agence de bassin hydraulique met en place, au niveau du bassin hydraulique, un système intégré d’information relatif l’eau qui permet un suivi régulier de l’eau et des milieux aquatiques sur les plans quantitatif et qualitatif, des usages de l’eau, des écosystèmes et leur fonctionnement, des risques liés à l’eau et leurs évolutions.
al. 2L’administration établit au niveau national un système intégré d’information relatif l’eau sur la base des systèmes intégrés d’information sur l’eau établis au niveau des bassins hydrauliques.
al. 3L’administration et l’agence de bassin hydraulique mettent à la disposition des intervenants et du public en général, l’information utile et pertinente relative à l’eau.
al. 4Sont fixées par voie réglementaire les conditions et les modalités relatives, notamment :
- –à la réalisation des mesures, des observations, des enquêtes et des investigations ;
- –à la détermination de la nature des données et informations relatives à l’eau ;
- –à la collecte des informations relatives à l’eau ;
- –au fonctionnement et à l’accès aux systèmes d’information et aux modes de leur sécurité et de préservation ;
- –au suivi et à l’actualisation des systèmes d’information;
- –à la définition des informations et leur mise à la disposition des intervenants et du public en général.
RéférenceArticle 129, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Chapitre XI: Système d’information relatif à l’eau
Article 129 – Article 130- Article 129L’agence de bassin hydraulique met en place, au niveau du bassin hydraulique, un système intégré d’information relatif l’eau qui permet un suivi régulier de l’e
- Article 130Les administrations, les établissements publics et les gestionnaires de service public intervenant tout au long du cycle de l’eau ainsi que les personnes physiq