مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre XI: Système d’information relatif à l’eau

Article 130

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Les administrations, les établissements publics et les gestionnaires de service public intervenant tout au long du cycle de l’eau ainsi que les personnes physiques et morales de droit public ou privé titulaires d’autorisations ou de concessions d’utilisation de l’eau et du domaine public hydraulique, sont tenus vis-à-vis de l’administration concernée et de l’agence de bassin hydraulique de :

  1. –fournir périodiquement toutes les informations et données sur l’eau ou le domaine public hydraulique utilisé dont ils disposent;
  2. –faciliter aux agents de l’administration et de l’agence de bassin hydraulique l’accès aux données, informations, documents, installations et équipements dans l’objectif d’effectuer des enquêtes, des investigations ou des mesures.

al. 2Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 130, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Chapitre XI: Système d’information relatif à l’eau

Article 129 – Article 130
  1. Article 129L’agence de bassin hydraulique met en place, au niveau du bassin hydraulique, un système intégré d’information relatif l’eau qui permet un suivi régulier de l’e
  2. Article 130Les administrations, les établissements publics et les gestionnaires de service public intervenant tout au long du cycle de l’eau ainsi que les personnes physiq
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