مادةmadda
loi n° 36-15

Loi n° 36-15 relative à l’eau

Dahir n° 1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 36-15 relative à l’eau

Modifications (1)
  1. Dahir n° 1-23-16 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023) portant promulgation de la loi n° 05-23 modifiant et complétant la loi n° 36-15 relative à l’eau, Bulletin Officiel n° 7318 du 12 moharrem 1446 (18 juillet 2024), p 2017.
Texte de promulgationDahir n° 1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 36-15 relative à l’eau

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 36-15 relative à l’eau, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan, le 6 kaada 1437 (10 août 2016).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 164 articles

Article premier

La présente loi fixe les règles d’une gestion intégrée, décentralisée et participative des ressources en eau pour garantir le droit des citoyennes et des citoyens à l’accès à l’eau et en vue d’une utilisation rationnelle et durable et une meilleure valorisation quantitative et qualitative de l’eau, des milieux aquatiques et du domaine public hydraulique en général, ainsi que les règles de prévention des risques liés à l’eau pour assurer la protection et la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement.

Elle vise, également, la mise en place des règles et outils de planification de l’eau y compris les eaux usées, les eaux de mer dessalées et autres pour accroître le potentiel hydrique national en tenant compte des changements climatiques afin de s’y adapter.

Article 2

Les dispositions de la présente loi se basent sur les principes suivants:

  1. –faciliter l’égal accès des citoyennes et citoyens à l’eau et à un environnement sain pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, conformément aux dispositions de l’article 31 de la constitution;
  2. –la domanialité publique des eaux à l’exception de celles sur lesquelles des droits historiques ont été régulièrement reconnus;
  3. –le droit de toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé d’utiliser les ressources en eau du domaine public hydraulique dans les limites de l’intérêt général et dans le respect des obligations fixées par la présente loi et des textes pris pour son application;
  4. –la prise en compte des besoins en eau des populations des zones montagneuses selon une approche d’éco-développement visant la durabilité;
  5. –la prise en compte des besoins en eau des populations à l’aval des barrages en vue de leur assurer de continuer à profiter des eaux des cours d’eau;
  6. –la gestion de l’eau et du domaine public hydraulique en général selon les règles de bonne gouvernance en associant les administrations, les collectivités territoriales, les opérateurs concernés et les représentants des différents usagers de l’eau pour le traitement des questions liées à l’utilisation et à la protection des eaux et à l’aménagement hydraulique au niveau des bassins hydrauliques et à l’échelle nationale, régionale et locale;
  7. –la gestion intégrée, participative et décentralisée de l’eau en tenant compte du principe de l’équité et de la solidarité spatiales;
  8. –la protection du milieu aquatique et la promotion du développement durable des ressources en eau;
  9. –la prévention, à travers l’évaluation et l’appréciation des impacts des activités susceptibles d’affecter l’eau en particulier et le domaine public hydraulique en général, la définition et la mise en œuvre des mesures concrètes pour supprimer ces impacts ou réduire leurs effets négatifs;
  10. –l’obligation pour les responsables des dommages, causés à l’eau en particulier ou au domaine public hydraulique en général, de procéder à leur réparation;
  11. –l’utilisateur-payeur sauf s’il y a exonération due à des droits historiques régulièrement reconnus ;
  12. –le pollueur-payeur ;
  13. –l’intégration de la mobilisation des eaux non conventionnelles dans la planification de l’eau;
  14. –l’intégration, à tous les niveaux, de l’adaptation aux changements climatiques dans la planification et la gestion des eaux.

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –eau : matière vitale composée d’oxygène et d’hydrogène sous ses trois formes liquide, solide et gazeuse. Elle constitue un bien public qui, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre II de la présente loi, ne peut pas faire l’objet d’appropriation privée et de transaction par vente ou achat ;
  2. –domaine public hydraulique : l’ensemble des biens hydrauliques et ceux liés à l’eau. Ces biens sont répartis en deux catégories :
  3. –les biens publics naturels constitués des eaux et des terres couvertes par ces eaux ;
  4. –les biens publics artificiels constitués des ouvrages hydrauliques.
  5. –exploitation ou utilisation du domaine public hydraulique : toute opération qui vise à jouir de ce domaine et le valoriser à travers certains modes ou mécanismes dont, notamment :
  6. –le creusement de puits ou de forages et le prélèvement d’eau;
  7. –l’occupation temporaire du domaine public hydraulique et l’extraction des matériaux de construction ;
  8. –l’utilisation des plans d’eau pour l’aquaculture ou pour les activités de loisirs, touristiques ou sportives ;
  9. –la culture ou la plantation, le dépôt ou l’enlèvement de dépôts ou de cultures et l’établissement d’ouvrages d’art ;
  10. –le déversement d'eaux usées;
  11. –la réutilisation des eaux usées.
  12. –bassin hydraulique: la totalité de la surface topographique drainée par le réseau hydrographique vers l'exutoire de ladite surface;
  13. –eaux continentales: l'ensemble des eaux terrestres superficielles et souterraines;
  14. –eau usée : une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son état naturel du fait de son utilisation;
  15. –eau minérale naturelle : une eau qui sourde de nappes souterraines par des sources et des émergences naturelles ou qui est captée à partir de forage ou puits, et qui dispose d'une composition chimique naturellement constante et ne nécessite aucun traitement chimique pour la rendre potable ;
  16. –eaux de sources : eaux naturelles qui sourdent de nappes souterraines et ne nécessitant aucun traitement chimique pour devenir potable ;
  17. –eaux de table : eaux provenant des réseaux publics d'approvisionnement en eau potable ou les eaux rendues potables ;
  18. –déversement : tout rejet, écoulement, épandage, enfouissement ou immersion des eaux usées ;
  19. –inondation : la submersion temporaire d'un espace par les eaux de crues et de torrents;
  20. –zones inondables : les terrains situés au-delà des francs bords des cours d'eau et qui peuvent être submergés par les eaux de crues et de torrents;
  21. –contrat de gestion participative : accord entre partenaires concernés pour une gestion intégrée, participative et durable de l'eau et des milieux aquatiques;
  22. –milieu aquatique : espace contenant des eaux stagnantes ou courantes
  23. –impluvium : zone de collecte et d'alimentation en eau d'un point de prélèvement, d'une nappe d'eau souterraine ou d'un réservoir d'eau ;
  24. –crénothérapie : utilisation à des fins thérapeutiques des eaux thermales et minérales sur leur lieu d'émergence ;
  25. –gestion rationnelle de l'eau: gestion consistant à prendre des décisions étudiées et judicieuses en matière d'aménagement et d'utilisation optimales de l'eau ainsi que sa préservation;
  26. –gestion durable de l'eau : gestion permettant de répondre aux besoins du présent sans compromettre ou porter atteinte au droit des générations futures à répondre aux leurs ;
  27. –gestion intégrée de l'eau : gestion selon une approche systémique globale, intersectorielle et transversale considérant, d'une manière intégrée, les aspects environnementaux, sociaux, économiques et techniques lors de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des plans et des programmes dans le domaine de l'eau ;
  28. –gestion participative de l'eau : gestion consistant à prendre des décisions en matière d'aménagement, d'utilisation et de préservation de l'eau sur la base de la concertation et en partenariat avec les intervenants concernés, notamment, les utilisateurs de l'eau.
Article 4