مادة madda
ع
B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydrauliqueSection 2: Usages des eauxSous-section première: Eaux à usage agricole

Article 44

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1La concession de prise d’eau à usage agricole est accordée à toute personne physique ou morale au profit de terrains agricoles déterminés.

al. 2En cas de changement de propriétaires ou d’exploitants, les droits et les obligations de la concession sont transférés, de plein droit, aux nouveaux propriétaires qui doivent déclarer le transfert à l’agence de bassin hydraulique dans un délai de trois mois à partir de la date où la propriété des terrains agricoles a été régulièrement transférée.

al. 3La répartition des eaux concédées entre les terrains appartenant à des propriétaires ou exploitants différents, est fixée par le contrat de concession. Elle ne peut être modifiée que dans les conditions prévues pour la modification dudit contrat.

RéférenceArticle 44, Loi n° 36-15 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Sous-section première: Eaux à usage agricole

Article 42 – Article 46
  1. Article 42Toute personne physique ou morale qui veut utiliser les eaux pour l’irrigation d’un fonds agricole est tenue de déposer, contre récépissé à lui délivrer immédia
  2. Article 43L’autorisation de prise d’eau à usage agricole est accordée au profit d’un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut, sans nouvelle autorisatio
  3. Article 44La concession de prise d’eau à usage agricole est accordée à toute personne physique ou morale au profit de terrains agricoles déterminés.
  4. Article 45Les agents de police de l’eau prévus à l’article 131 ci-dessous sont chargés de constater la conformité des travaux d’équipement et des programmes de mise en va
  5. Article 46Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l’État, l’administration doit prescrire la modification des systèmes d’irrigation mis en place aux fins
Sommaire complet · 164 articles