مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydrauliqueSection 2: Usages des eauxSous-section première: Eaux à usage agricole

Article 45

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Les agents de police de l’eau prévus à l’article 131 ci-dessous sont chargés de constater la conformité des travaux d’équipement et des programmes de mise en valeur réalisés avec l’autorisation ou la concession accordée visée à l’article 42 ci-dessus.

al. 2En cas d’infraction, l’agence de bassin hydraulique met en demeure le propriétaire ou l’exploitant du fonds de se conformer aux dispositions fixées par l’autorisation ou le contrat de concession dans un délai de 60 jours à compter de la date de mise en demeure.

al. 3Si l’infraction persiste, le propriétaire ou l’exploitant du fonds peut être astreint par l’agence de bassin au paiement d’une amende de 500 dirhams par jour de retard dans le commencement de l’exécution des mesures nécessaires au respect des dispositions de la décision d’autorisation ou du contrat de concession.

al. 4Si, malgré l’amende infligée, l’infraction persiste, l’agence de bassin hydraulique procède, sans indemnité, à la révocation de l’autorisation ou à la déchéance de la concession prévues à l’article 42 ci-dessus.

RéférenceArticle 45, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Sous-section première: Eaux à usage agricole

Article 42 – Article 46
  1. Article 42Toute personne physique ou morale qui veut utiliser les eaux pour l’irrigation d’un fonds agricole est tenue de déposer, contre récépissé à lui délivrer immédia
  2. Article 43L’autorisation de prise d’eau à usage agricole est accordée au profit d’un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut, sans nouvelle autorisatio
  3. Article 44La concession de prise d’eau à usage agricole est accordée à toute personne physique ou morale au profit de terrains agricoles déterminés.
  4. Article 45Les agents de police de l’eau prévus à l’article 131 ci-dessous sont chargés de constater la conformité des travaux d’équipement et des programmes de mise en va
  5. Article 46Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l’État, l’administration doit prescrire la modification des systèmes d’irrigation mis en place aux fins
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