Article 43
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1L’autorisation de prise d’eau à usage agricole est accordée au profit d’un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut, sans nouvelle autorisation, utiliser les eaux au profit d’autres fonds.
al. 2En cas de cession du fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer cette cession à l’agence de bassin hydraulique dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite cession.
al. 3Tout transfert de l’autorisation, effectué indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nul et entraîne la révocation de l’autorisation.
al. 4En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet de nouvelles autorisations qui se substitueront à l’autorisation initiale. Ces autorisations, dispensées des frais de dossier, sont délivrées sur la base des déclarations des propriétaires de ces parcelles.
RéférenceArticle 43, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Sous-section première: Eaux à usage agricole
Article 42 – Article 46- Article 42Toute personne physique ou morale qui veut utiliser les eaux pour l’irrigation d’un fonds agricole est tenue de déposer, contre récépissé à lui délivrer immédia
- Article 43L’autorisation de prise d’eau à usage agricole est accordée au profit d’un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut, sans nouvelle autorisatio
- Article 44La concession de prise d’eau à usage agricole est accordée à toute personne physique ou morale au profit de terrains agricoles déterminés.
- Article 45Les agents de police de l’eau prévus à l’article 131 ci-dessous sont chargés de constater la conformité des travaux d’équipement et des programmes de mise en va
- Article 46Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l’État, l’administration doit prescrire la modification des systèmes d’irrigation mis en place aux fins