Article 67
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1L’autorisation de réutilisation des eaux usées doit, notamment, fixer la durée de l’autorisation qui ne peut dépasser vingt (20) ans renouvelable, les prescriptions techniques relatives à la réutilisation des eaux usées et, le cas échéant, à leur épuration, le volume et l’usage qui sera fait des eaux usées, les mesures à prendre pour protéger le milieu naturel et les conditions de suivi et de surveillance.
al. 2Cette autorisation est suspendue ou révoquée sans indemnité :
- –si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle autorisée ;
- –en cas d’arrêt de l’épuration des eaux usées lorsque celle-ci est obligatoire;
- –en cas de détérioration de la qualité des eaux usées épurées.
al. 3Les modalités de suivi de la qualité des eaux usées par l’utilisateur, le propriétaire ou le gestionnaire de la station d’épuration des eaux usées sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 67, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section première: Réutilisation des eaux usées et des boues d’épuration
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