مادة madda
ع
B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre V: Valorisation et utilisation des eaux non conventionnellesSection première: Réutilisation des eaux usées et des boues d’épuration

Article 66

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Toute réutilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l’agence de bassin hydraulique, après avis de l’administration, à l’exception :

  1. –du recyclage interne des eaux usées par l’attributaire de l’autorisation ou de la concession de prélèvement d’eau sous réserve du 1er alinéa de l’article 64 ci-dessus ;
  2. –de la réutilisation des eaux usées issues des dispositifs d’assainissement autonomes agréés prévus à l’article 108 ci-dessous. Cette utilisation doit être déclarée à l’agence de bassin hydraulique.

al. 2Les modalités d’octroi de l’autorisation de réutilisation des eaux usées sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 66, Loi n° 36-15 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: Réutilisation des eaux usées et des boues d’épuration

Article 64 – Article 71
  1. Article 64Sous réserve des dispositions de l’article 156 ci-dessous, la réutilisation et l’exploitation de l’eau usée pour quelque usage que ce soit doit être conforme au
  2. Article 65Les eaux usées épurées ne doivent pas être réutilisées à la boisson, à la préparation, au conditionnement ou à la conservation de produits ou denrées alimentair
  3. Article 66Toute réutilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l’agence de bassin hydraulique, après avis de l’administration, à l’exception :
  4. Article 67L’autorisation de réutilisation des eaux usées doit, notamment, fixer la durée de l’autorisation qui ne peut dépasser vingt (20) ans renouvelable, les prescript
  5. Article 68Tout réutilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier et de l’assistance technique de l’agence de bassin hydraulique et de l’administration se
  6. Article 69Lorsque le premier usager de l’eau prélevée est celui qui demande la réutilisation de l’eau usée, une seule autorisation qui définit en même temps les condition
  7. Article 70Les boues d’épuration des eaux usées doivent faire l’objet d’un traitement.
  8. Article 71Les gestionnaires ou les propriétaires des stations d’épuration des eaux usées et des dispositifs d’assainissement autonome agréés prévus à l’article 108 ci-des
Sommaire complet · 164 articles